Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 2, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.027764-JGA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.O.________
pour dommages à la propriété, calomnie et injure, sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié à A.O.________ le 14 novembre
2009,
vu l'ordonnance du 30 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné la relaxation de A.O., a dit que cet ordre
sera effectif dès que la décision sera exécutoire et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause,
vu les recours exercés en temps utile par B.O.,
J., Z. et G.________ contre cette décision,
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2 -
vu les déterminations de [...],
vu les déterminations de B.O.,
vu le mémoire de A.O.,
vu les retraits des recours de J.________ et de Z.,
vu les déterminations de [...],
vu les pièces du dossier;
attendu que les art. 294 à 299 CPP règlent exhaustivement la
qualité pour recourir et les catégories de décisions prises durant l'enquête
ou en fin d'enquête, à l'encontre desquelles un recours au Tribunal
d'accusation est ouvert (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 294 CPP, p.
308; JT 1985 III 3),
que toutes les parties peuvent recourir à l'encontre des
décisions limitativement énumérées à l'art. 294 CPP (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308),
qu'en revanche, les recours à l'encontre des décisions du juge
énumérées à l'art. 295 CPP sont réservés au Ministère public et au
prévenu (ibidem),
qu'en effet, en vertu de l'art. 295 let. b CPP, le Ministère public
et le prévenu peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre les
décisions ordonnant la détention préventive, refusant ou accordant la mise
en liberté provisoire (art. 59, 76 al. 2 CPP),
que, partant, les plaignants, soit B.O., J.,
Z. et G.________ n'ont pas la qualité pour recourir au sens de l'art.
295 let. b CPP,
que leurs recours sont dès lors irrecevables,
que s'agissant toutefois des recours de J.________ et de
Z., ces derniers ont chacun, par courrier du 5 mai 2010, indiqué
avoir pris la décision de ne pas recourir contre l'ordonnance accordant la
mise en liberté de A.O.,
qu'il convient d'interpréter ces lettres comme des retraits de
recours,
qu'il convient d'en prendre acte,
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3 -
que les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de
l'Etat compte tenu du fait que l'indication des voies de recours figurant
dans l'ordonnance entreprise était erronée;
attendu, en définitive, que les recours de B.O.________ et de
G.________ doivent être écartés,
qu'il convient de prendre acte des retraits de recours de
J.________ et de Z.,
que l'ordonnance de mise en liberté de A.O. est
maintenue,
que l'indemnité due au défenseur d'office de A.O.________ est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.O.________ sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
- Ecarte les recours de B.O.________ et G..
II. Prend acte des retraits de recours de J. et Z..
III. Maintient l'ordonnance.
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
A.O..
- Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.O.________,
par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
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4 -
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.O.),
-M. Mathias Keller, avocat (pour [...]),
-M. Z.,
-M. [...],
-Mme J.,
-M. B.O.,
-M. G.________,
-M. [...],
-
[...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-
[...],
-Mme [...],
-M. [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1