Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 227a, 298 al. 1 let. c CPP; 69 CP
Vu l'enquête n° PE09.014175-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction itinérant contre H.________ pour infraction à la LEtr (loi
fédérale sur les étrangers) et contravention à la LAgr (Loi fédérale sur
l'agriculture; RS 910.1),
vu l'ordonnance du 22 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné le séquestre en mains de H.________ de 591 plants
de chanvre et de 13'324 boutures de chanvre,
vu l'ordonnance du 22 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné la destruction des plantes mères et des boutures de
chanvre séquestrées,
vu le recours exercé par H.________ contre cette décision,
septembre 2009,
que le contraire ne peut pas être établi, l'ordonnance ayant
été adressée sous pli simple,
qu'il convient dès lors de se fonder sur les déclarations du
destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 c. 2a) et d'admettre que
l'ordonnance a ainsi été notifiée le 1
er
septembre 2009,
que le recours, mis à la poste le 2 septembre 2009, est donc
déposé en temps utile selon l'art. 301 al. 1 CPP;
attendu que H.________ s'oppose à la destruction des plantes
mères et boutures de chanvre ordonnée par le magistrat instructeur le 22
juillet 2009;
attendu que l'atteinte grave à la garantie de la propriété que
constitue la destruction de plants de chanvre séquestrés doit être fondée
sur une base légale suffisante (ATF 130 I 360 c. 14.2, JT 2005 IV 176, et les
références citées),
qu'en l'espèce, la décision attaquée repose assurément sur
une base légale claire, soit l'art. 227a CPP, lequel autorise la destruction
déjà au stade de l'enquête des objets séquestrés qui risquent de se
déprécier rapidement ou qui exigent un entretien coûteux (cf. ATF
1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.3),
-
3 -
que cette disposition, introduite par la loi du 4 juillet 2006 et
s'inspirant de la solution adoptée par le Code de procédure pénale
valaisan, a pour but de permettre la destruction du chanvre séquestré et
tend ainsi à éviter les frais de stockage (BGC 2006 2a-2b, séance du 20
juin 2006, p. 1349, spéc. p. 1399),
qu'il faut encore, pour que des plants de chanvre puissent être
détruits au stade de l'enquête, qu'ils apparaissent comme étant
susceptibles de confiscation au sens l'art. 69 al. 1 CP,
que selon cette disposition, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui
ont servi ou devaient servi à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public,
que d'après la jurisprudence fédérale, pour admettre qu'un
objet devait servir à commettre une infraction, il n'est pas nécessaire
qu'une infraction ait été commise ou même simplement tentée,
qu'il suffit qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse
servir à commettre une infraction (ATF 125 IV 185 c. 2a; ATF 6S.317/2006
du 10 octobre 2006 c. 2.3.1, ad TAcc., P., 10 mai 2006/316),
que le Tribunal fédéral a ainsi jugé que des graines de
cannabis, en elles-mêmes sans nocuité, pouvaient être confisquées,
indépendamment du fait qu'une infraction avait été consommée ou
tentée, lorsque les circonstances donnaient sérieusement à penser
qu'elles pouvaient concrètement servir à la production de stupéfiants (ATF
125 IV 185),
qu'il convient dès lors d'examiner si le chanvre dont la
destruction a été ordonnée par le juge d'instruction pourrait
vraisemblablement être utilisé à l'avenir à la production de stupéfiants (cf.
art. 8 et 19 ch. 1 al. 1 LStup),
qu'en l'espèce, le recourant cultive et produit, dans son
exploitation à [...], des boutures et des plantes mère de chanvre,
qu'il a fait l'objet d'une précédente enquête pour des faits
similaires et n'a pas respecté l'ordonnance de séquestre qui lui avait été
notifiée en vendant une partie du chanvre saisi (cf. P. 6),
-
4 -
que lors de son interrogatoire par la police le 22 juin 2009,
H.________ a admis avoir vendu dans différents magasins spécialisés
vaudois et genevois, durant le mois de mai 2009, environ 8'000 boutures
de chanvre ne figurant pas dans le catalogue des variétés de l'Office
fédéral de l'agriculture,
que selon son estimation, la teneur en THC du chanvre une
fois parvenu à maturité se situe dans une fourchette comprise entre 7 et
20 %, soit largement au-dessus de la norme légale (ATF 126 IV 198, JT
2006 IV 228),
qu'il a précisé ne pas se sentir concerné par à la destination
finale de ces boutures,
qu'il pense avoir vendu entre 5'000 et 12'000 boutures par
mois, en fonction de la demande, et avoir réalisé un bénéfice de quelque
135'000 fr. entre juillet 2008 et mai 2009 (PV aud. 1; P. 7, p. 2),
qu'un tel bénéfice, dans le domaine du chanvre, ne peut
provenir que de ventes comme stupéfiants, l'huile essentielle ou le coussin
de chanvre n'ayant pas un tel succès ni un tel prix,
que ces circonstances donnent sérieusement à penser que le
chanvre en question pourrait être vendu à des toxicomanes et servir à la
production de stupéfiants,
que compte tenu de la taille de l'exploitation du recourant (cf.
P. 7, p. 3) et des quantités de marchandise écoulées, rien ne permet en
effet d'assurer que le chanvre saisi ne sera pas utilisé à cette fin,
que le recourant, même s'il se défend de vouloir produire des
stupéfiants, n'est pas en mesure de contrôler l'usage que ceux à qui il
fournit du chanvre et leurs clients feront de ces plants,
que laisser ce chanvre en mains du recourant compromettrait
dès lors l'ordre public (ATF 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 c. 2.4,
précité),
que de toute manière, il ressort du dossier que les 591 plantes
mères et les 13'324 boutures séquestrées ne sont pas des variétés
figurant dans le catalogue de l'Office fédéral de l'agriculture (P. 7),
que leur utilisation et leur mise en circulation paraît ainsi
contrevenir à la LAgr (art. 173 al. 1 let. l e. r. art. 162 al. 1);
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5 -
attendu qu'il reste à déterminer si la mesure critiquée respecte
le principe de la proportionnalité (ATF 129 I 337 c. 4.1),
que le recourant fait valoir que ce principe impose de
séquestrer le chanvre en mains de l'Etat, au lieu d'en ordonner la
destruction en cours d'enquête,
que force est toutefois de constater que seule la destruction
de ces végétaux, qui exigent des soins, du personnel (PV aud. 1, p. 3) et
qui présentent des maladies (PV aud. 4, p. 2) permet d'éviter des coûts
importants,
qu'en outre, le recourant a démontré son incapacité à
respecter les ordonnances de séquestre qui lui avaient été précédemment
notifiées (P. 6 et 7),
que les frais de stockage de ces plants de chanvre illicites au
regard de la LAgr s'avérant trop coûteux, leur destruction par le juge
d'instruction est conforme au principe de la proportionnalité et doit être
approuvée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
du 22 juillet 2009 confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour H.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1