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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.012348-JGA instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre O.________
pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'ordonnance du 14 mai 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé O.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de
l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recourant conteste à titre principal son renvoi
en tribunal comme accusé d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en jugement comme
accusé de l'infraction en question (cf. notamment P. 10, 11, 20, 23, 34),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu que, subsidiairement, le recourant conclut à ce que
l'énumération des indices figurant dans l'ordonnance de renvoi entreprise
soit supprimée;
attendu que l'ordonnance de renvoi n'est pas motivée et
indique le tribunal saisi, l'identité de l'accusé, le nom de l'infraction, sa
définition légale, les faits incriminés et les articles de loi qui paraissent
applicables (art. 275 al. 2 CPP),
que la règle de l'art. 275 al. 2 CPP selon laquelle l'ordonnance
de renvoi ne doit pas être motivée vise à interdire au juge instructeur
d'influencer l'autorité de jugement en expliquant les raisons qui le
conduisent à considérer comme suffisants les indices de certains faits, à
exposer dans son ordonnance les traits personnels de l'inculpé qui sont
étrangers à la définition des infractions, ou encore à exprimer sa propre
appréciation de la culpabilité ou de la mesure de la peine (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4 ad
art. 275 CPP, p. 297),
qu'en l'occurrence, dans l'ordonnance entreprise, le magistrat
instructeur a formellement énuméré des indices permettant de considérer
que l'accusé était au courant de la présence de stupéfiant dans son
véhicule,
que par cette manière de faire, l'autorité de jugement pourrait
être influencée,
que cela va à l'encontre de la règle selon laquelle l'ordonnance
de renvoi ne doit pas être motivée,
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que l'ordonnance entreprise sera dès lors réformée en ce sens
que son passage relatif à l'énumération des indices commençant par "ainsi
et notamment" et finissant par "l'habitacle du tracteur" sera supprimé;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis
et l'ordonnance réformée dans le sens des considérants,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 francs,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-dessous.
III. Renvoie
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois
O.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], [...], ressortissant de [...],
marié à [...], chauffeur routier, domicilié [...],
Comme accusé:
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d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1
et 2 LStup), dont la définition légale est la suivante:
- Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en
vue de la production de stupéfiants,
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celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des
stupéfiants,
celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou
passe en transit,
celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure,
prescrit, met dans le commerce ou cède,
celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre
manière,
celui qui prend des mesures à ces fins,
celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire
pour son financement,
celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou
révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer,
est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la
peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra
être cumulée avec une peine pécuniaire.
- Le cas est grave notamment lorsque l’auteur:
a. sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de
stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes,
b. agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des
stupéfiants,
c. se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires ou
un gain important.
En raison des faits suivants;
Le 12 juin 2008, l'accusé a été interpellé au poste frontière de Vallorbe/Le
Creux alors qu'il entrait en Suisse au volant d'un train routier composé
d'un véhicule tracteur et d'une remorque immatriculée en [...].
Les contrôles effectués par le personnel du corps des gardes-frontière
avaient en effet permis la découverte, dans la gaine d'aération située à
l'arrière du véhicule tracteur, de cinq paquets d'un poids brut de 4, 86 kg
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renfermant 4, 460 kg net de cocaïne. L'analyse de celle-ci a mis en
évidence trois profils chimiques différents, une pureté moyenne de 73, 3
% pour le contenu de deux paquets, soit 1'092, 2 g net de substance pure,
de 74, 4 % pour le contenu de deux autres paquets, soit 1'469, 3 g net de
substance pure, et de 72, 4 % pour le contenu du dernier paquet, soit 720,
4 g net de substance pure.
Le train routier appartenait à l'entreprise de transport [...], à [...]. Il était
chargé d'équipements d'air conditionné que l'accusé devait livrer à [...].
L'enquête n'a pas permis de déterminer à quel endroit et par qui la
cocaïne avait été dissimulée comme indiqué précédemment, ni non plus
par qui et à quel endroit elle devait être prise en charge, selon toute
vraisemblance sur le territoire [...]. Elle a révélé toutefois plusieurs
éléments permettant d'affirmer que l'accusé, qui l'a toujours contesté,
était au courant de la présence de stupéfiant dans son véhicule et qu'il l'a
transporté en connaissance de cause.
L'art. 19 ch. 1 et 2 LStup paraît applicable.
IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office du recourant.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil d'office du recourant, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-Mme Sylvie Cossy, avocate-stagiaire (pour O.________).
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à :
-
[...], [...] (né le [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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