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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.006578-JBN instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.O.,
B.O., C.O.________ et H.________ pour vol et recel,
vu le prononcé du 15 mai 2009, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner Me Alain
Dubuis défenseur d'office de A.O.,
vu le recours exercé en temps utile par A.O. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que A.O.________ demande que Me Alain Dubuis lui
soit désigné comme défenseur d'office;
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2 -
attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale, le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure
où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c.
2a, et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1
er
),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu, en l'occurrence, qu'il est reproché au recourant, à ses
deux enfants et à l'ami de sa fille d'avoir dérobé de la marchandise chez
leur employeur, l'entreprise [...] à [...] (cf. notamment P. 4),
que le recourant pourrait également s'être rendu coupable de
recel, en écoulant la marchandise dérobée par le biais de son activité de
jardinier indépendant,
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3 -
que les faits de la cause sont simples et ne présentent aucune
difficulté tant en fait qu'en droit,
que le recourant invoque le fait qu'il ne parle pas très bien le
français,
que sur ce point, on relèvera que ses difficultés en français ne
l'empêchent pas d'exercer une activité indépendante, ni de répondre, sans
l'aide d'un interprète, aux questions posées par les inspecteurs (cf. PV
aud. 3),
que l'intéressé est donc capable de défendre seul ses intérêts,
que, pour le surplus, en ce qui concerne sa situation financière,
il ressort du dossier que le revenu du recourant et de son épouse est de
l'ordre de 4'500 fr., mais qu'il n'a aucune dette et qu'il est propriétaire
d'un immeuble en Italie (cf. P. 10),
que l'indigence de l'intéressé n'est donc pas établie,
qu'au vu de ces éléments, la désignation d'un défenseur
d'office ne se justifie donc pas;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour A.O.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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