Archiviata la denuncia penale per diffamazione; nessuna lesione dell’onore

TACC 340/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa24 giu 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha impugnato il rifiuto di un giudice istruttore di procedere in seguito alla sua denuncia penale per calunnia. Sosteneva che un’impiegata del CSR Lausanne avesse dichiarato, in presenza di terzi, che egli le aveva strappato un fascicolo dalle mani e l’aveva aggredita. La corte cantonale d’accusa ha ritenuto che le affermazioni non ledessero il suo onore: il fatto di aver preso il fascicolo era ammesso e il termine «aggressione» si riferiva soltanto a una condotta aggressiva, non a un’aggressione penalmente rilevante. Poiché una condanna era esclusa sin dall’inizio, il rifiuto di procedere è stato confermato, il ricorso respinto e a G.________ sono state addossate spese pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 173 CP, 174 CP; rifiuto di procedere nei casi di lesione dell’onore: un decreto di non luogo a procedere è giustificato quando i fatti allegati e le prove ammesse escludono con certezza qualsiasi condanna. L’onore è leso soltanto da affermazioni idonee a rendere la persona interessata spregevole in quanto essere umano; il semplice rimprovero di una condotta illecita non è sufficiente se non esprime disprezzo. La veridicità dell’affermazione esclude la responsabilità ai sensi dell’Art. 173 CP, mentre la calunnia ai sensi dell’Art. 174 CP richiede inoltre che sia nota la falsità. Il riferimento a un’«aggressione» non costituisce l’addebito di un’aggressione penalmente rilevante quando indica soltanto un comportamento energico o deciso (consid. 1-3).

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 340 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 24 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Bosshard et Krieger Greffier :M. Addor


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 12 mai 2010 par G.________ pour calomnie, vu l’ordonnance du 15 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.011496- AUP), vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une

  • 2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, G.________ reproche à une employée du Centre Social Régional (CSR) de Lausanne d'avoir déclaré, en présence de tiers, à la suite d'une altercation, qu'il lui avait arraché un dossier des mains et qu'il l'avait agressée, que G.________ considère que ces propos portent atteinte à sa considération, que l'art. 173 ch. 1

CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 c. 2.1; 128 IV 53 c. I/A/1a), qu'en l'espèce, le recourant admet avoir soustrait temporairement le dossier administratif le concernant, malgré l'injonction qui lui était faite de le restituer immédiatement (P. 5/1, p. 5), que le fait d'avoir reproché au recourant, le cas échéant publiquement, cette soustraction illicite, ne le fait pas apparaître comme une personne méprisable, qu'il n'y a donc pas atteinte à l'honneur de G.________, que d'autre part, la soustraction reprochée au recourant est avérée, de sorte que l'auteur de cette déclaration n'encourt aucune condamnation, conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, que cette circonstance exclut également la calomnie (art. 174 CP), infraction qui suppose que son auteur ait conscience de la fausseté de ses allégations, qu'enfin, il importe peu que le dossier ait été pris sur le table, comme l'affirme le recourant, ou qu'il ait été arraché des mains de l'agente publique, que l'employée du CSR visée par la plainte aurait en outre accusé le recourant de l'avoir agressée, qu'il ne lui était toutefois pas fait grief d'avoir commis une agression au sens pénal du terme (art. 134 CP), mais d'avoir adopté un

  • 3 - comportement agressif consistant à imposer ses vues en emportant physiquement le dossier qu'on lui refusait, que ce n'est donc pas la commission d'une infraction qui a été évoquée (ATF 118 IV 248 c. 2b), qu'il en résulte que la déclaration litigieuse n'est pas non plus attentatoire à l'honneur du recourant, que toute condamnation étant d'emblée exclue, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. G..

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

defamationcalumnyhonortruth defenserefusal to proceedappeal costs

The statements did not infringe G.________'s honor; describing the taking of the file and the aggressive behavior did not make him appear contemptible, and no criminal offense was alleged in the reference to aggression.

Honor is protected only against statements likely to expose a person to contempt. Because G.________ admitted the temporary taking of the file, and because the remark about aggression referred to assertive conduct rather than a penal assault, a conviction was excluded from the outset.

Yes. Since conviction was excluded immediately, the investigating judge rightly refused to proceed.

Under the applicable standard, a refusal to proceed is justified when the merits exclude a conviction with certainty.

Appeal costs were charged to G.________.

The appellant failed and therefore bore the costs of the appeal judgment.

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