Ricorso contro il non luogo a procedere implicito per minacce e denuncia mendace

TACC 345/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa2 lug 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V. ha impugnato una decisione del giudice istruttore che rinviava G. al tribunale di polizia soltanto per ingiuria e rifiutava di promuovere l’accusa nei suoi confronti per minacce, denuncia mendace o sviamento della giustizia. La Camera d’accusa ha ritenuto che la minaccia allegata non adempisse i requisiti dell’Art. 180 CP, poiché il danno temuto non dipendeva unicamente dalla volontà di G. e le prove erano insufficienti. Ha inoltre ritenuto che gli atti contenessero indizi sufficienti per perseguire V., sicché in questa fase non risultava configurabile né la denuncia mendace né lo sviamento della giustizia. Anche la richiesta di ulteriori atti istruttori è stata respinta. Il ricorso è stato respinto, la decisione confermata e a V. sono state addossate spese per CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 180 CP; Art. 303 CP; Art. 304 CP; minacce e denuncia mendace/ sviamento della giustizia; nella fase attuale del procedimento, le minacce presuppongono una condotta volta a far temere alla vittima un evento pregiudizievole dipendente dalla volontà dell’autore. Se l’evento temuto dipende anche dal comportamento della querelante e gli atti non contengono prove corroboranti, il non luogo a procedere è giustificato. La denuncia mendace e lo sviamento della giustizia presuppongono una denuncia consapevolmente infondata; se l’istruttoria rivela indizi sufficienti a sostegno delle accuse e tali da rendere plausibili le versioni, questi reati non sono dimostrati nella fase istruttoria (consid. in fine). Le richieste di ulteriori prove possono essere respinte se non sono utili ai fini della decisione.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 345 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 260 et 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.007958-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.________ pour injure et menaces, sur plainte de V., et contre V., A.X.________ et B.X.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces, sur plainte de G., vu l'ordonnance du 25 mai 2010 par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé V. devant le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur d'A.X.________ et de B.X., vu le recours exercé en temps utile par V. contre cette décision,

  • 2 - vu les déterminations de G., vu les pièces du dossier; attendu que V. a déposé plainte le 6 avril 2009 contre G.________ pour injure et menaces, qu'il lui reproche d'abord de l'avoir traité de "sale connard", que le recourant reproche également à G.________ de l'avoir menacé de mort (PV aud. 1 p. 1) en lui disant qu'elle le tuerait s'il la touchait (PV aud. 6); attendu que le magistrat instructeur a renvoyé G.________ en jugement uniquement sous l'accusation d'injure, que V.________ conteste l'ordonnance de renvoi et demande à ce que G.________ soit également inculpée et renvoyée en jugement pour menaces et dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur, que l'on entend par menaces au sens de l'art. 180 CP, toute action visant à faire redouter à la victime la survenance possible d'un événement dommageable (pour elle, ses proches ou ses amis, ses biens) et qui doit dépendre de la volonté de l'auteur (ATF 106 IV 125 c.2), qu'en l'espèce, force est de constater que la survenance du préjudice dont parle G., liée à la réalisation d'une condition préalable, dépendait non pas uniquement de sa propre volonté mais bien aussi de celle de V., qu'en outre, les propos tenus par G.________ ne visaient non pas à limiter la liberté d'autrui mais à se prémunir d'atteintes à son intégrité physique, qu'au surplus, les déclarations du recourant ne sont étayées par aucune preuve, que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, que le non-lieu implicite prononcé en faveur de G.________ sur ce point de l'instruction est donc bien fondé; attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP, celui qui a eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (Favre / Pellet /

  • 3 - Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688), que l'infraction d'induction de la justice en erreur au sens de l'art. 304 CP suppose, quant à elle, que l'auteur dénonce à l'autorité une infraction qu'il savait ne pas avoir été commise, qu'en l'espèce, l'enquête a révélé des indices suffisants pour renvoyer V.________ en jugement, que la plaignante a en effet été atteinte au pied (P. 9 et 17), que des témoignage confirment sa version des faits (PV aud. 3, 4 et 7), que partant, ni l'infraction de dénonciation calomnieuse, ni celle d'induction de la justice en erreur ne semblent, à ce stade, réalisées, puisque les indices résultant de l'enquête démontrent au contraire que les propos et accusations paraissent vraisemblables, que le non-lieu implicite dont G.________ a bénéficié sur ce point de l'instruction est donc également bien fondé; attendu enfin que le recourant requiert la production du rapport de renseignement généraux concernant G.________ et de différents rapports d'intervention, qu'au vu du dossier, ces mesures d'instructions n'apparaissent pas comme utiles, que le recourant pourra toutefois réitérer ces réquisitions conformément à l'art. 320 CPP, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police, attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour V. et [...]), -Mme G.________, -M. [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

threatsfalse accusationmisleading justiceno-billcriminal investigationappealevidence assessmentcosts

No. The alleged statement did not constitute threats because the feared harm depended not only on G.'s will but also on V.'s conduct, and the remarks were aimed at protecting her physical integrity.

Threats require conduct intended to make the victim fear a possible harmful event dependent on the author’s will. Here that condition was not met and the record contained no proof; the parties' versions were irreconcilably contradictory.

No. The investigation yielded sufficient indicia to send V. to trial, including injuries and corroborating testimony, so those offences did not appear established at this stage.

False accusation and misleading justice presuppose knowingly baseless reporting. The evidence instead made the parties' allegations appear plausible.

No. The requested reports were not useful at this stage, though V. could renew the requests before the police court.

On the state of the file, further instruction was unnecessary.

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