Conferma del rifiuto di istruire la denuncia; nessun reato comprovato

TACC 369/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa30 giu 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ ha impugnato una decisione con cui il giudice istruttore aveva rifiutato di dar seguito alla sua denuncia contro O.________ per tortura e trattamento inumano. Ha sostenuto che i farmaci contro i dolori e la sindrome di Sudeck erano stati sospesi senza esame medico e in contrasto con una prescrizione medica. La Camera d’accusa cantonale ha ritenuto che un rifiuto di entrare nel merito fosse giustificato soltanto qualora si potesse escludere immediatamente e con certezza una condanna, e ha constatato che i fatti allegati non configuravano alcun reato. Il ricorso è stato respinto, la decisione dell’istanza inferiore è stata confermata e al ricorrente sono state addossate spese di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 176, 296 CPP; rifiuto di dar seguito a una denuncia penale. Il rifiuto di entrare nel merito di una denuncia è ammissibile soltanto quando i fatti allegati escludono sin dall’inizio e con certezza qualsiasi condanna o accertamento di colpevolezza. Se il comportamento denunciato non è manifestamente rilevante sotto il profilo penale, la denuncia deve essere esaminata ulteriormente. Le spese del ricorso possono essere addossate al ricorrente quando il ricorso è respinto (Art. 307 CPP).

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 369 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 20 mai 2010 par M.________ contre le O.________ pour "torture et traitement inhumain et dégradant", vu l’ordonnance du 8 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.013227-JGA), vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que M.________ a déposé plainte le 20 mai 2010 contre O._______ pour torture et traitement inhumain et dégradant,

  • 2 - qu'il reproche au O._______ précité de ne pas lui avoir administré son traitement aux antalgiques et analgésiques ainsi que celui contre son syndrome de sudeck, sans avoir au préalable effectué d'examen médical, qu'il affirme que ce traitement avait pourtant été ordonné par un médecin, qu'il soutient n'avoir pas pu dormir pendant neuf jours suite à l'arrêt de son traitement, que par ordonnance du 8 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de M.________, considérant en substance que les faits dénoncés par le plaignant ne paraissaient pas constitutifs d'une infraction pénale, que le prénommé conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre d'O._______ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'il appartiendra au recourant de s'entretenir avec le médecin du O._______ au sujet de son traitement, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. M.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal complaintrefusal to prosecuteinsufficient offencemedical treatmentappeal costs

Yes. The alleged facts could not, with certainty, lead to a criminal conviction, because they did not disclose any criminal offence.

A refusal to proceed on the merits is permissible only if conviction can be excluded immediately and with certainty. Here the reported conduct was not criminally relevant.

The appellant must bear the costs of the appeal.

Since the appeal was rejected, the costs were charged to the complainant under the applicable procedural rule.

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