Respinto il ricorso contro il decreto di abbandono

TACC 374/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa30 giu 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ ha impugnato la decisione del giudice istruttore del 27 May 2010, che aveva abbandonato il procedimento per lesioni semplici nei confronti di W.________ e le aveva addebitato CHF 200 di spese. Il Tribunal d’accusation cantonale ha ritenuto che le condizioni poste dalla querelante al ritiro della querela fossero state adempiute dall’imputato e che tali condizioni non comprendessero alcuna pretesa civile. Ha quindi respinto il ricorso, confermato l’abbandono, preso atto delle riserve civili di Z.________ e lasciato a carico dello Stato le spese della procedura di ricorso, pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 260 e 294 lett. f CPP; ritiro della querela nei reati perseguibili a querela di parte; riserve civili. Se la querelante subordina il ritiro della querela al rispetto, da parte dell’imputato, di una condotta determinata e tali condizioni sono adempiute, la querela va considerata ritirata e il decreto di abbandono del procedimento confermato. Se le condizioni del ritiro non comprendono pretese civili, la querelante può riservarsi le pretese civili e farle valere dinanzi ai tribunali civili. Le spese della procedura di ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato qualora le circostanze lo giustifichino (consid. 2-3).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 374 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.003852-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de Z., vu l'ordonnance du 27 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W. et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de ce dernier, vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que Z.________ a déposé plainte le 9 février 2010 à l'encontre de W.________ pour lésions corporelles simples, qu'elle reproche au prévenu de l'avoir frappée de plusieurs coups au visage le 6 février 2010, que lors de son audition devant le magistrat instructeur, Z.________ a déclaré que sa plainte pouvait être considérée comme automatiquement retirée si le prévenu payait tous les frais d'enquête et s'engageait à la laisser tranquille en lui faisant part de ses excuses (PV aud. 2), que W.________ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition devant le juge d'instruction (PV aud. 4), qu'il s'est en outre engagé à ne plus importuner la plaignante et a présenté des excuses à cette dernière (ibidem), que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur du prévenu, considérant qu'il convenait de mettre fin à l'action pénale puisque l'infraction en cause ne se poursuivait que sur plainte et que celle-ci devait être considérée comme retirée au vu de l'accomplissement des conditions fixées par la plaignante, qu'il a mis les frais d'enquête, par 200 fr., à la charge de W., pour le motif que ce dernier avait provoqué l'ouverture d'enquête en portant atteinte à la sphère privée de la plaignante, que Z. conteste cette décision, qu'elle demande que les frais médicaux consécutifs aux coups qu'elle a reçus de W.________ se montant à 40 fr. soient mis à la charge de ce dernier. qu'elle requiert également que le prévenu paie un dédommagement à la personne qui l'a conduite à l'hôpital, tout en laissant le soin au tribunal de céans d'en fixer le montant; attendu que les conditions émises par la recourante à son retrait de plainte formulées le 21 avril 2010 devant le magistrat instructeur (PV aud. 2) ont été respectées par le prévenu lors de son audition par le juge d'instruction le 25 mai 2010 (PV aud. 4), que lesdites conditions ne mentionnaient pas d'allocation de conclusions civiles,

  • 3 - que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W., qu'il convient par ailleurs de donner acte de ses réserves civiles à Z., que celle-ci pourra le cas échéant saisir le juge civil compétent de ses prétentions; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée qu'il est donné acte de ses réserves civiles à la recourante, que les frais du présent arrêt peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Donne acte à Z.________ de ses réserves civiles à l'encontre de W.________. IV. Dit que les frais, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Z., -M. W.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

simple bodily harmwithdrawal of complaintcivil reservationscriminal costsappeal dismissal

Yes. The accused fulfilled the conditions attached to the withdrawal, so the dismissal was correctly granted.

The conditions stated by the complainant were respected, and they did not include any civil claims. Since the offence is prosecuted only on complaint, the complaint had to be treated as withdrawn.

Yes. Z.________ was given formal reservation of civil claims and may pursue them before the competent civil court.

The withdrawal conditions did not cover civil conclusions, so the complainant could reserve her civil claims separately.

The costs of the appeal proceedings are left to the State.

The court decided to place the present appellate costs on the public treasury.

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