Respinta la denuncia per ingiuria; «vecchia strega» non è diffamatorio

TACC 38/2011Tribunale cantonale / Camera d'accusa25 gen 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emanato a favore di N.________ nell’ambito di una denuncia penale per ingiuria. Il tribunale ha ritenuto che l’addebito relativo a dichiarazioni concernenti dei «parassiti» non potesse essere ulteriormente valutato, poiché le versioni delle parti erano inconciliabili. Ha inoltre stabilito che, nelle circostanze concrete, definire la querelante una «vecchia strega» non costituiva ingiuria ai sensi dell’articolo 177 CP. Il ricorso è stato pertanto respinto, il decreto di non luogo a procedere confermato e alla querelante sono state addossate spese pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 177 CP; valutazione oggettiva dell’ingiuria e distinzione dal mero discredito: affinché un’espressione sia punibile come ingiuria, essa deve ledere l’onore personale, ossia la reputazione giuridico-sociale di essere onesti e rispettabili, così come sarebbe intesa da un destinatario non informato nelle circostanze concrete. Sono escluse le espressioni che pregiudicano la reputazione soltanto all’interno di un determinato ambiente o l’autostima. Gli epiteti volgari o polemici non costituiscono necessariamente ingiuria se, nel contesto, non equivalgono a un’affermazione lesiva dell’onore (consid. sull’interpretazione oggettiva e sull’analisi del contesto). Se le prove consistono in versioni reciprocamente contraddittorie che non possono essere risolte, può essere confermato un decreto di non luogo a procedere.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 38 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 25 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.022765-XCR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre N.________ pour injure, sur plainte de S., vu l'ordonnance du 3 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les déterminations de N., vu les déterminations de S., vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que S.________ a déposé plainte pénale le 17 septembre 2010 à l'encontre de N.________ pour injure et discrimination raciale (P. 4), qu'elle soutient que la prévenue lui aurait dit "des parasites comme vous en Suisse on n'en a pas besoin" et l'aurait traitée de "vieille sorcière"; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N., considérant que les parties avaient des versions contradictoires et que le terme de "vieille sorcière" ne constituait pas une injure, que S. conteste cette décision et conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise; attendu qu'entendue sur ce qui lui était reproché, N.________ a contesté avoir dit à la plaignante les propos relatifs aux "parasites" (PV aud. 1 et 2), que les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu sur ce point, que N.________ a, en revanche, admis avoir traité la plaignante de "vieille sorcière" (PV aud. 1 et 2), qu'en vertu de l'art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, que l'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2; ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié),

  • 3 - qu'échappent à cette disposition les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui- même (ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié), que pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ibidem), que le terme de "vieille sorcière", utilisé dans un climat houleux et au vu du contexte et des faits, n'est pas un jugement de valeur injurieux au sens de l'art. 177 CP (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, pp. 622 ss; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.6 ad art. 177 CP, pp. 477-478), que l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP n'étant pas réalisée, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non- lieu en faveur de N.________ également sur ce point; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.________.

  • 4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme S., -Mme N.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

insulthonornon-lieuobjective interpretationcriminal complaintappeal costs

No. The parties gave irreconcilably contradictory accounts, so the first-instance non-lieu was justified on this point.

When the evidence is limited to mutually exclusive versions, the investigating magistrate may properly decline to proceed further.

No. In the context and tone of the exchange, the expression was not an injurious value judgment within the meaning of Article 177 SCC.

Insult requires an objective attack on honor as understood by an uninformed listener in the circumstances; the expression mainly affected the addressee's reputation or self-esteem, not legally protected honor.

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