La mancata comparizione all’udienza di conciliazione non equivale a una rinuncia implicita alla querela

TACC 387/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa21 lug 2010Diritto penaleModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato un decreto di abbandono pronunciato nell’ambito di un’istruzione per lesioni semplici ai danni di E.________. Il giudice istruttore aveva considerato la mancata comparizione di F.________ all’udienza di conciliazione come una rinuncia implicita alla querela. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che la successiva lettera scritta, con cui la querela veniva espressamente mantenuta, escludesse una rinuncia inequivocabile. Poiché E.________ aveva ammesso di aver dato una testata e il reato appariva accertato, il decreto di abbandono è stato annullato e gli atti rinviati per ulteriori indagini. Le spese della procedura di ricorso, pari a CHF 330, sono state poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 33 CP; Art. 89 CPP; la rinuncia implicita alla querela è ammissibile soltanto se la volontà del querelante di ritirarla si manifesta in modo inequivocabile; la sola mancata comparizione a un’udienza di conciliazione non è sufficiente quando una successiva dichiarazione scritta mantiene la querela. Se dagli atti emergono inoltre fatti che indicano la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, un decreto di abbandono fondato unicamente sulla presunta rinuncia è illecito e la causa deve essere rinviata per la prosecuzione dell’istruzione (consid. 2).

Testo completo

302 TRIBUNAL CANTONAL 387 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.004483-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de F., vu l'ordonnance du 10 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais, arrêtés à 750 fr., à la charge de E.,vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu pour le motif qu'en refusant de comparaître à l'audience de conciliation,

  • 2 - F.________ s'était manifestement désintéressé du sort de sa plainte, comportement qui devait être assimilé à un retrait de plainte, que si le retrait de plainte au sens de l'art. 33 al. 1 CP n'exige pas une déclaration expresse de volonté, il faut cependant qu'existe une manifestation de la volonté de retirer la plainte, laquelle doit s'exprimer sans équivoque (ATF 89 IV 57 c. 3a, JT 1963 IV 66; Bichovsky, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 4 ad art. 33 CP, p. 383; Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 ème éd., Bâle 2007, n. 6 ad art. 33 CP, p. 639), qu'en outre, l'art. 89 CPP exige un écrit signé, ce qui est admissible (Riedo, op. cit., n. 5 ad art. 33 CP, p. 638), qu'en l'espèce, le 25 mai 2010, soit quelques jours après la date à laquelle devait se tenir l'audience de conciliation, le recourant a écrit au juge pour lui faire savoir qu'il ne voyait pas la raison de tenter la conciliation, qu'il entendait maintenir sa plainte et que justice soit rendue (P. 16), que vu la teneur de cette correspondance, le magistrat instructeur ne pouvait pas assimiler le défaut du recourant à l'audience de conciliation à un retrait de plainte par actes concluants, que pour le surplus, l'intimé E.________ a reconnu avoir asséné un coup de tête au recourant après l'altercation, une fois que [...] avait pris la fuite (PV aud. 9 et 10), que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples paraissent dès lors réalisés (cf. P. 15), que la décision libératoire n'étant pas justifiée, l'enquête doit être poursuivie, que le refus du recourant de se présenter à une convocation du juge d'instruction pourrait, le cas échéant, fonder la mise à sa charge d'une partie des frais de la cause (art. 159 CPP); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète : -M. Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour F.), -M. E.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le greffier :

Parole chiave

complaint withdrawalconciliation hearingnon-lieusimple bodily injurycriminal procedurecost allocation

No. The later written statement expressly maintaining the complaint was incompatible with any unequivocal intent to withdraw it.

Withdrawal of a complaint may be implicit, but it still requires an unequivocal manifestation of intent. Here, the complainant wrote shortly after the missed hearing that he saw no reason for conciliation but wished to maintain the complaint and have justice done.

No. The accused's admitted headbutt after the altercation made the constituent elements of simple bodily injury appear fulfilled, so the investigation had to continue.

Since the complaint had not been withdrawn and the file contained an admission of the assault, the liberating decision was not justified.

The appeal costs were left to the State. The complainant's missed summons could, if relevant, justify a partial cost allocation in the investigation, but not here.

Because the appeal succeeded, the court left appellate costs to the State while noting only a possible future basis for costs in the lower proceedings.

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