Respinto il ricorso contro il rinvio a giudizio

TACC 393/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa27 lug 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato un’ordinanza del giudice istruttore di La Côte che lo rinviava davanti al tribunale di polizia per violazione degli obblighi di mantenimento. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che l’istruzione contenesse sufficienti indizi di colpevolezza e, applicando il principio in dubio pro duriore, ha confermato l’ordinanza di rinvio. Ha inoltre rilevato che la richiesta di designazione di un difensore d’ufficio doveva essere decisa dal Presidente del Tribunale distrettuale di La Côte, invitandolo a pronunciarsi. Il ricorso è stato respinto e a S.________ sono state addossate spese pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 275, 294 let. f CPP; rinvio a giudizio e controllo della fondatezza nella fase del rinvio. Il rinvio deve essere disposto quando, al termine dell’istruzione, permangono sufficienti indizi di colpevolezza e una condanna appare probabile o semplicemente possibile; in questa fase il dubbio non deve giovare all’imputato (in dubio pro duriore; consid. 2). L’esame dell’opportunità di motivare la valutazione è limitato, poiché l’autorità di rinvio non è tenuta a decidere definitivamente il merito. La competenza a statuire sulla designazione di un difensore d’ufficio spetta all’autorità espressamente designata dalla legge; l’autorità di ricorso può limitarsi a invitarla a statuire (consid. 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 393 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 27 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.029670-XCR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre S.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de F., vu l'ordonnance du 16 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que dans son écriture, S.________ se contente de fournir des explications tout en semblant admettre les faits qui lui sont reprochés, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 6 et 7; PV aud. 3), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu que le recourant demande à être assisté d'un défenseur d'office, qu'en l'espèce, l'autorité compétente pour statuer sur cette demande est le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (art. 106 al. 1 CPP), qu'il est donc invité à statuer sur la demande de S.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte à statuer sur la demande de désignation d'un défenseur d'office présentée par S.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. S., -M. Bertrand Pariat, avocat (pour F.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

committal to trialsufficient indicia of guiltin dubio pro durioreofficial defensecourt costs

The investigation showed sufficient indications of guilt to justify sending the accused to trial; the appeal was rejected and the committal order confirmed.

At the committal stage, the court applies in dubio pro duriore: a trial is required if guilt appears plausible or even merely possible. The accused may present his defence before the trial court.

The competent authority to decide the request is the President of the District Court of La Côte, not the Tribunal d'accusation; he is invited to rule on the request.

Competence lay with the president under the cited procedural provision, so the appellate court did not decide the request itself.

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