Respinto il ricorso contro il decreto di abbandono nel procedimento penale minorile; istruzione ritenuta sufficiente

TACC 41/2011Tribunale cantonale / Camera d'accusa31 gen 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha impugnato un decreto di abbandono pronunciato in un procedimento penale minorile relativo a ingiurie e minacce connesse a un profilo Facebook asseritamente riconducibile a G.________. Ha sostenuto che l’istruzione fosse incompleta e che non fosse stata avvertita prima della chiusura dell’inchiesta. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che le prove non giustificassero ulteriori accertamenti, che una richiesta internazionale volta a ottenere i dati identificativi e l’indirizzo IP dell’account Facebook sarebbe stata sproporzionata e che il procedimento penale minorile non prevedesse un obbligo di avviso equivalente. Il ricorso è stato respinto, il decreto di abbandono confermato e a V.________ sono state addossate spese per CHF 240.

Massima Omnilex

Art. 453 al. 1 CPP; art. 323 CPP; procedimento penale minorile: portata del controllo di un decreto di abbandono e garanzie procedurali alla chiusura dell’istruzione; un ricorso contro un decreto di abbandono è respinto quando gli atti non richiedono ulteriori assunzioni di prove e il provvedimento istruttorio richiesto sarebbe sproporzionato. La mera possibilità che sia coinvolta una terza persona non identificata non invalida il decreto di abbandono se il sospetto non è suffragato da elementi concreti. In assenza di una norma specifica paragonabile all’obbligo di avviso previsto nella procedura applicabile agli adulti, il fatto di non avere invitato la parte querelante a chiedere l’assunzione di prove prima della chiusura dell’istruzione non costituisce una violazione, salvo che sia dimostrato un pregiudizio concreto (consid. 2-4).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 41 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 31 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 58, 59 LJPM Vu l'enquête n° PM10.008461-RBY instruite par la Présidente du Tribunal des mineurs contre G.________ pour injure et menaces, sur plainte de V., vu l'ordonnance du 29 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par V. contre cette décision, vu le mémoire de G.________, représenté par son père [...], vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), les recours formés

  • 2 - contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau droit sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que V.________ conteste l'ordonnance de non-lieu, se plaignant du caractère incomplet de l'enquête; attendu que dans sa plainte pénale du 14 mars 2010, V.________ a expliqué qu'un inconnu avait créé un profil sur Facebook sous le pseudonyme " H.", en usurpant l'identité de son fils W., né le 29 avril 1993, qu'elle pense que ce pseudonyme se rapporte à son fils, que son avis se fonde sur l'identité des prénoms, sur le fait que les participants au forum de discussion en cause, dont " H.", fréquentaient la même école et que le pseudonyme pouvait faire allusion au futur apprentissage de marbrier de son fils, qu'il est apparu que sur ce forum, " H." avait tenu des propos injurieux et menaçants, auxquels certains des participants à la discussion visés avaient répliqué par des propos du même genre, que les soupçons se sont portés sur G., mis en cause par des élèves de l'école fréquentée par le fils de le recourante, que le prénommé a nié être l'auteur du profil Facebook litigieux et avoir proféré des insultes depuis son propre profil, qu'il a indiqué que son diabète l'obligeait à observer une discipline stricte s'agissant de l'horaire des repas, que les connexions depuis son profil avaient été établies aux heures des repas, ce que son père a confirmé, qu'ainsi que G. le suppose, il n'est pas exclu qu'un tiers non identifié soit l'auteur du profil litigieux, qu'en tout état de cause, il convient de retenir sa version des faits, en vertu de l'adage qui veut que le doute profite à l'accusé, qu'au surplus, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il serait disproportionné d'obtenir, par voie de commission rogatoire internationale aux Etats-Unis, des renseignements relatifs aux identités ou adresses IP des utilisateurs, informations que Facebook ne fournit pas, selon la police,

  • 3 - qu'enfin, la recourante se plaint de n'avoir pas été avisée de la clôture de la procédure, qu'il n'y a toutefois, dans la procédure applicable aux mineurs, aucune disposition analogue à l'art. 188 CPP-VD, qui prescrirait au magistrat instructeur, lorsqu'il est sur le point de clore l'enquête, de fixer aux parties un délai pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que de toute manière, la recourante d'indique pas en quoi cette manière de procéder l'aurait empêchée de faire valoir des réquisitions utiles (JT 1971 III 56), que l'enquête pourra toujours être rouverte en cas d'éléments nouveaux, aux conditions prévues à l'art. 323 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme V., -M. [...] (pour G.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

non-suitjuvenile procedurefacebookinsultthreatsinvestigation completenessinternational assistanceprocedural noticecosts

The investigation was not incomplete to a degree requiring annulment of the non-suit; the existing evidence did not justify further measures.

The suspicions against G.________ remained uncertain, he denied being the author, and another perpetrator could not be excluded. Ordering international assistance to obtain Facebook identity or IP data would have been disproportionate.

No procedural violation was established.

The applicable juvenile procedure contained no rule equivalent to the cited adult-procedure provision requiring notice before closure, and the complainant did not show how she was prevented from making useful requests.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.