Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 270, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.016287-PVA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour
complicité de tentative d'escroquerie, d'office et sur plainte de F.________
SA,
vu l'ordonnance du 21 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a condamné N.________ pour complicité de tentative
d'escroquerie à six mois de peine privative de liberté, sous déduction de
41 jours de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans et a
mis les frais d'enquête à sa charge,
vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette
décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que F.________ SA a déposé plainte contre N.________
le 2 juillet 2009,
qu'il lui est reproché d'avoir mis son compte bancaire à
disposition d'un compatriote qu'il a dit ne pas connaître dans le but de
recevoir de l'argent provenant d'une société lausannoise qui lui était
totalement inconnue,
que la fraude a été découverte avant qu'il ait eu le temps de
prélever la somme sur son compte,
que par ordonnance du 21 juin 2010, le magistrat instructeur a
condamné N.________ pour complicité de tentative d'escroquerie à six mois
de peine privative de liberté, sous déduction de 41 jours de détention
avant jugement, avec sursis durant deux ans et a mis les frais d'enquête à
sa charge,
que N.________ conteste cette décision;
attendu que le recourant invoque une violation d'une règle
essentielle de la procédure,
qu'il fait valoir que le Juge d'instruction ne lui aurait pas
adressé d'avis de prochaine condamnation avant de prendre sa décision,
qu'un double de l'avis de prochaine condamnation du 4 mai
2010 figure néanmoins dans les pièces de forme,
que, de plus, une mention de son envoi figure au procès-verbal
des opérations,
qu'en outre, le recourant ne démontre pas quelles auraient été
les réquisitions qu'il voulait présenter, ce qui ne permet pas de déterminer
si elles étaient utiles ou non (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP);
attendu pour le surplus que le recours de N.________ ne peut
pas être identifié comme une opposition,
qu'il n'y a donc pas lieu de transmettre le dossier de la cause
au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (cf. JT 1995 III 58);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 220 francs,
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que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
N.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de N..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Emmeline Puthod, avocate-stagiaire (pour N.),
-F. SA.
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Il est communiqué également communiqué pour information
par l'envoi d'une copie complète à :
-T.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Parole chiave
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