Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 140, 294 let. d CPP
Vu l'enquête n° PE09.021979-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre H.________ pour
violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de F.,
vu l'ordonnance du 22 décembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a suspendu l'instruction de la présente cause ainsi
que celle diligentée sous la référence PE09.011266-JRU jusqu'à droit connu
sur la procédure de divorce pendante entre F. et H.,
vu le recours exercé en temps utile par F. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le Juge d'instruction de La Côte instruit, sous la
référence PE09.021979-JRU, une plainte déposée le 2 septembre 2009 par
F.________ contre H.________ pour violation d'une obligation d'entretien (P.
4),
que F.________ reproche à son mari, H., de ne pas avoir
payé la pension due pour le mois de juin 2009 d'un montant de 2'500 fr.,
que le prévenu affirme que cette pension a été payée par
compensation, la plaignante ayant prélevé ce montant sur un compte
commun (PV aud. 1 et 3),
qu'il ressort d'une enquête séparée (PE09.011266-JRU), que
H. a déposé plainte à l'encontre de son épouse pour abus de
confiance,
qu'il reproche à F.________ d'avoir prélevé indûment des
montants sur leur compte commun afin de prélever le montant afférent à
la pension des mois de février et suivants, y compris celle du mois de juin
2009, et également pour s'acquitter des montants à l'entière charge de
cette dernière (PV aud. 3),
que par ordonnance du 22 décembre 2009, le juge
d'instruction a ordonné la suspension des enquêtes n° PE09.021979-JRU et
n° PE09.011266-JRU jusqu'à droit connu dans la procédure de divorce des
époux F.________ et H.,
que F. conteste cette décision,
qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de suspension et
au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à la reprise
de la cause;
attendu qu'en vertu de l'art. 140 CPP, le procès pénal peut être
suspendu notamment lorsqu'il importe, pour le sort de ce procès, de
connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile,
que la suspension du procès pénal constitue toutefois une
mesure grave, qui ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs
importants tenant à la sécurité de la décision ou à un souci majeur
d'économie des procédures (TAcc., P., 4 juillet 2008/368; TAcc., C., 2
février 2004/40; JT 1991 III 61),
qu'une suspension dépend d'une pesée des intérêts en
présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il
-
3 -
convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui
permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_231/2009 du 7
décembre 2009 c. 4.1),
que le principe de célérité ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. et le
risque de prescription de l'action pénale posent des limites à la suspension
d'un procès pénal (TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 c. 4.3; TF
1B_57/2009 du 16 juin 2009 c. 2.1),
que dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité
prime (ATF 130 V 90 c. 5),
que ces principes s'appliquent également lorsqu'il s'agit
d'examiner si un procès pénal doit être suspendu dans l'attente de l'issue
d'un procès civil (TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 c. 4.1; TF
1B_57/2009 du 16 juin 2009 c. 2.1),
qu'au vu des particularités propres aux procédures en cause,
en règle général ce sera le procès civil qu'il convient de suspendre pour
permettre au juge pénal d'établir les faits,
que le procès pénal ne sera qu'exceptionnellement suspendu
au profit du procès civil, notamment si une expertise est requise dans le
procès civil sur un fait pertinent pour le procès pénal (TF 1B_231/2009 du
7 décembre 2009 c. 4.1; TF 6P.93/2003 du 6 octobre 2003 c. 2),
que le procès pénal suspendu doit être repris, notamment
lorsque le but de la suspension est atteint ou ne peut plus l'être, ou
lorsque des raisons majeures s'opposent au maintien de la suspension
(art. 144 CPP);
attendu que se rend coupable de violation d'une obligation
d'entretien au sens de l'art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments
ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût
les moyens ou pût les avoir,
que l'obligation d'entretien est violée, lorsque le débiteur ne
fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne
habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien due en vertu du droit de la
famille (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 851),
que le débiteur n'est pas autorisé à choisir et à payer de son
propre chef les dettes de son créancier,
-
4 -
qu'en effet, la prestation du débiteur doit permettre d'assurer
l'entretien courant du créancier (Corboz, op. cit., p. 851),
qu'il ne peut donc pas choisir de payer une dette du créancier
et priver ainsi celui-ci du montant sur lequel il doit pouvoir compter pour
assurer son train de vie quotidien (ibidem),
qu'en vertu de l'art. 14 CP quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi,
que selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont
débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties
peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont
exigibles,
que l'art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la
compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement
effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument
nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille,
qu'au vu de ces dispositions, la compensation suppose
l'existence d'au moins deux obligations, l'identité des prestations dues, la
réciprocité des créances, l'exigibilité de la créance compensante, la
possibilité de faire valoir la créance compensante en justice et enfin
l'absence de clause d'exclusion au sens de l'art. 125 CO (TF 6P.44/2005 du
27 mai 2005 c. 4.1),
que partant, selon la loi, la compensation d'une créance
portant sur des aliments absolument nécessaires à l'entretien du créancier
et de sa famille peut être admise avec le consentement de ce dernier (TF
6P.44/2005 du 27 mai 2005 c. 4.3);
attendu qu'en l'espèce, une procédure de divorce est en cours,
que le magistrat instructeur a suspendu les deux enquêtes
pénales n° PE09.021979-JRU et n° PE09.011266-JRU, considérant qu'il y
avait lieu d'attendre l'issue de la procédure de divorce, étant donné que le
régime matrimonial des deux époux n'était pas encore liquidé, afin de
déterminer si les infractions de violation d'une obligation d'entretien et
d'abus de confiance étaient réalisées,
que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a adressé un courrier au magistrat instructeur en date du 21
-
5 -
décembre 2009, dans lequel il a affirmé que la procédure de divorce des
époux H.________ et F.________ était extrêmement conflictuelle et qu'elle ne
se terminera pas avant la fin de l'année 2010, voire en 2011 (P. 7),
que compte tenu de l'ampleur de la procédure de divorce et du
principe de célérité prévu à l'art. 29 al. 1 Cst., l'ordonnance de suspension
du 22 décembre 2009 ne se justifie pas,
qu'en outre, il existe une incertitude quant à une éventuelle
compensation,
qu'en effet, il n'est pas possible, en l'état, de déterminer si
toutes les conditions posées par les art. 120 ss CO sont réalisées et si
H.________ peut valablement se prévaloir de la compensation comme acte
autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP,
que, toutefois, cette incertitude n'a pas de lien avec la
liquidation du régime matrimonial des époux H.________ et F.________ ni
avec leur procédure de divorce,
que, partant, il ne se justifiait pas de suspendre les deux
procédures pénales n° PE09.021979-JRU et n° PE09.011266-JRU, jusqu'à
droit connu dans la procédure de divorce;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il poursuive les enquêtes n°
PE09.021979-JRU et n° PE09.011266-JRU,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
-
6 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte afin qu'il poursuive les enquêtes
n° PE09.021979-JRU et n° PE09.011266-JRU.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. José Carlos Coret, avocat (pour F.),
-M. H..
Il est également communiqué pour information, par l'envoie
d'une copie complète, à:
-Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1