Ricorso respinto; nessuno stupro e conferma della decisione di primo grado

TACC 422/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa22 lug 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera d’accusa vodese ha respinto il ricorso di B.________ contro una decisione mista che aveva condannato N.________ per un reato in materia di immigrazione, ma disposto il non luogo a procedere in relazione all’accusa di stupro. Il tribunale ha ritenuto che, secondo l’Art. 271 CPP, l’impugnazione investisse l’intera causa, ma che, poiché il ricorrente contestava soltanto il non luogo a procedere, l’atto dovesse essere trattato come un ricorso ai sensi dell’Art. 294 let. f CPP. Nel merito, gli atti non provavano coercizione, minacce, violenza o pressioni di natura psichica, né l’intenzione richiesta per lo stupro ai sensi dell’Art. 190 al. 1 CP. Il non luogo a procedere è stato pertanto confermato. Le spese e l’indennità del patrocinatore sono state poste a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 271 CPP; Art. 294 let. f CPP; Art. 190 al. 1 CP: quando un decreto penale o di condanna statuisce parzialmente sui fatti e dispone il non luogo a procedere per il resto, il ricorso/opposizione investe la causa nel suo complesso, ma il tribunale non è vincolato dalla qualificazione data dalle parti; esamina liberamente l’estensione della contestazione e la connessione tra i capi di condanna e quelli liberatori. Lo stupro presuppone una coercizione mediante minaccia, violenza, pressioni di natura psichica o messa nell’impossibilità di resistere, nonché l’intenzione; è sufficiente il dolo eventuale. In mancanza di indizi sufficienti di coercizione e dell’elemento soggettivo, il non luogo a procedere deve essere confermato (consid. 2-3). Le spese seguono l’esito del ricorso.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 422 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 22 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 271, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.000504-NKS instruite par le Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour viol et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur plainte d' B., vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 29 juin 2010, vu le recours exercé en temps utile par B. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP), qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a condamné N.________ pour infraction à la LEtr à 40 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, un jour-amende valant 30 francs, et mis une partie des frais à sa charge, qu'il a prononcé un non-lieu pour le surplus en faveur du prénommé, que l'art. 271 CPP est par conséquent applicable, que le recours d'B.________ a dès lors pour effet de renvoyer la cause dans son ensemble au tribunal de céans, qui détermine librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte des motifs invoqués et de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoires et libératoires de l'ordonnance déférée, sans s'arrêter aux dénominations utilisées par les parties (JT 2000 III 90; TACC, 13 février 2006/98), qu'B.________ ne conteste que le non-lieu rendu en faveur de N.________ pour viol, que, partant, son acte doit être considéré comme un recours au sens de l'art. 294 let. f CPP (JT 2000 III 90; TACC, 13 février 2006/98) et non pas comme une opposition portant sur l'action pénale (art. 267 al. 3 CPP) ou comme un recours pour violation d'une règle essentielle de la procédure (art. 294 let. f in fine CPP); attendu qu'B.________ reproche à N.________ de l'avoir contrainte à entretenir un rapport sexuel avec lui le 7 janvier 2010, qu'elle a déclaré avoir dit au prévenu qu'elle ne se sentait pas prête pour avoir des relations sexuelles et qu'il lui aurait répondu qu'il n'irait pas trop loin (P. 7, p. 2), qu'elle a expliqué qu'ensuite de préliminaires elle s'était sentie obligée d'avoir un rapport sexuel avec le prévenu et qu'elle s'était dit que de toute façon c'était trop tard pour faire marche arrière, qu'elle se laisse faire ou pas (ibidem), qu'elle a précisé avoir demandé au prévenu de mettre un préservatif après conjonction des sexes (P. 4, p. 3),

  • 3 - qu'entendu sur ce qu'il lui était reproché, N.________ a formellement contesté avoir contraint la plaignante à avoir des relations sexuelles avec lui (PV aud. 1 et 2), qu'il a affirmé que la plaignante était consentante et qu'il ne l'avait forcée ni physiquement ni par la parole à avoir des rapports avec lui (ibidem), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu, considérant qu'il existait un doute devant profiter à ce dernier; attendu que se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, que le comportement réprimé consiste dans le fait que l'homme contraint volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 758), que l'introduction du membre suffit pour consommer l'infraction (ibidem), que sur le plan subjectif, l'infraction prévue par l'art. 190 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant, que l'auteur doit donc savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (TF 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 c. 2.3), qu'en l'espèce, il ne ressort pas des déclarations d'B.________, ni d'aucun autre élément au dossier, que le prévenu a usé de menace ou de violence, a exercé sur elle des pressions d'ordre psychique ou l'a mise hors d'état de résister pour la contraindre à entretenir un rapport sexuel avec lui, qu'en outre, on ne saurait considérer, au vu des déclarations de la plaignante, que l'élément subjectif de l'infraction de viol est réalisé,

  • 4 - que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N., qu'au surplus, la partie condamnatoire de l'ordonnance est confirmée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que l'indemnité due au défenseur d'office d'B. est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique d'B.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'B.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'B. se soit améliorée.

  • 5 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Giovanni Salvatore Intignano, avocat (pour B.), -M. N., par voie édictale. Il est également communiqué pour information, par l'envoie d'une copie complète, à : -Service de la population, secteur étrangers. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

rapenon-lieuappealconsentcoercioncriminal procedureappointed counselcourt costs

Because the order combined a conviction with a non-lieu, Art. 271 CPP applied; the complainant's filing was treated as a recours limited to the rape dismissal.

When a decision convicts on part of the facts and discontinues the remainder, opposition/recourse brings the entire case before the tribunal, which freely assesses the effects without being bound by labels used by the parties.

No rape was established; the non-lieu was सही? upheld because the record did not show threats, violence, psychical pressure, or incapacity to resist, nor the required intent.

The complainant's statements and the file did not sufficiently show coercion by the accused. The subjective element also could not be inferred, so the doubt favored the accused.

The appeal costs and the appointed counsel's fee were charged to the complainant, with state reimbursement only if her financial situation improves.

As the appeal failed, the recourse costs followed the outcome and the court fixed the indemnity at CHF 387.35.

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