Ricorso contro il rifiuto di dar seguito a una denuncia per falsa perizia in giudizio

TACC 425/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa19 lug 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S. ha impugnato il rifiuto di un giudice istruttore vodese di dar seguito alla sua denuncia per falsa perizia in giudizio contro W. Sosteneva che W., nominato nella procedura di divorzio contro Q., avesse redatto una perizia inesatta. La Camera d’accusa ha ritenuto che dagli atti non risultasse alcuna falsa perizia trasmessa al giudice civile, bensì soltanto una lettera di sintesi indirizzata alle parti e contenente le loro osservazioni. Poiché mancava l’elemento soggettivo dell’Art. 307 CP, una condanna era esclusa e il rifiuto di dar seguito è stato confermato. Il ricorso è stato respinto e S. è stato condannato a pagare CHF 330 di spese.

Massima Omnilex

Art. 307 CP; falsa perizia in giudizio; rifiuto di dar seguito quando una condanna è esclusa con certezza. Il rifiuto di dar seguito è giustificato soltanto se, sulla base degli atti esistenti, una condanna può essere esclusa immediatamente e con certezza. Per l’Art. 307 CP, il bene giuridico protetto è l’amministrazione della giustizia nella sua ricerca della verità; il reato può consistere in una relazione incompleta, distorta o scientificamente infondata. Deve tuttavia sussistere l’elemento soggettivo, compreso il dolo eventuale. Quando il documento trasmesso al giudice non è una falsa perizia, ma soltanto una lettera di sintesi indirizzata alle parti, e dagli atti emerge tutt’al più un disaccordo circa la portata e la natura della perizia, manca l’intenzione di ingannare il tribunale e il reato è escluso.

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 425 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 7 juin 2010 par S.________ contre W.________ pour faux rapport en justice, vu l’ordonnance du 29 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.013865- VFE), vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que S.________ a déposé plainte contre W.________ le 7 juin 2010 pour faux rapport en justice, qu'à l'appui de sa plainte, S.________ a exposé que W.________ avait été mandaté par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, dans le cadre d'une procédure de divorce opposant le recourant à Q., que S. reproche à W.________ d'avoir, dans ce contexte, établi une expertise approximative aux conclusions erronées, qu'il estime notamment que cette expertise contient des informations en contradiction manifeste avec des pièces produites dans le cadre de la procédure civile en cours; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que l'art. 307 CP tend à protéger l'administration de la justice dans sa recherche de la vérité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 3 ad art. 307 CP et les références citées), qu'ainsi l'acte délictueux peut notamment consister, de la part de l'expert, à affirmer avoir fait une constatation qu'il n'a en réalité pas faite, à ne livrer qu'une partie de ses constatations, à donner une vision tronquée de la réalité, à ne pas renseigner de manière correcte ou complète sur l'état des connaissances scientifiques ou encore à tirer des conclusions inexactes des faits qu'il a constatés en violant des règles logiques ou scientifiques (Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 307 CP et les références citées) qu'en l'espèce, W.________ n'a pas transmis un faux rapport d'expertise au juge civil, mais lui a fait parvenir la lettre de synthèse qu'il avait adressée aux parties, accompagnée de leurs déterminations et de leurs critiques (P. 5/8), qu'il y a donc divergence sur l'objet et la nature de l'expertise, mais en aucun cas volonté de tromper le juge, qu'en outre, l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 307 CP, même au niveau du dol éventuel, fait défaut, que l'infraction de faux rapport en justice est dès lors exclue,

  • 3 - que, partant, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. S., Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

false expert reportintentmisleading the courtcriminal complaintexpert evidencecosts

The court held that the offence was excluded because the file did not show any intent to mislead the civil judge, even by eventual intent.

W. did not send a false expert report to the civil judge; he transmitted a synthesis letter addressed to the parties together with their comments and criticisms. The divergence concerned the object and nature of the expertise, but not a deceptive intention. Since the subjective element was missing, the complaint could not succeed.

Yes. The refusal to proceed was justified because a conviction was excluded with certainty on the available record.

A refusal to proceed is warranted when substantive reasons exclude a conviction or guilty finding at the outset; that was the case here.

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