Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.017545-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour
voies de fait, sur plainte de D.,
vu l'ordonnance du 23 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X. et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de X.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que D.________ a déposé plainte le 5 juillet 2009
contre X.________ pour voies de fait,
qu'il lui reproche de l'avoir violenté alors qu'il tentait de rentrer
dans le [...] à [...] (P. 4),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
de X., pour le motif qu'il n'a pas semblé avoir agi de manière
injustifiée,
que D. conteste cette décision;
attendu que dans la nuit du 3 au 4 juillet 2009, le recourant,
aviné, a tenté, par deux fois, de pénétrer dans le [...] à [...] en forçant le
passage (PV aud. 1 et 2),
qu'il était excité et refusait de se soumettre aux directives
concernant le sac qu'il portait, en demandant à de multiples reprises pour
quelles raisons il ne pouvait pas rentrer avec son sac (ibid.),
qu'il a également injurié le premier garde (PV aud. 1),
que V., une amie de D., a d'ailleurs admis qu'il
n'était " ni parfaitement calme, ni parfaitement coopérant" (PV aud. 5),
qu'elle a également admis qu'il a fait mine de forcer le
passage (ibid.),
qu'au vu de ces éléments, la réaction de X.________ consistant
à faire une clé de bras à D.________ et à l'emmener dans un couloir à
l'écart de la foule, après quinze minutes d'agressivité paraît adéquate,
tant en application de l'art. 177 al. 3 CP, par analogie (ATF 82 IV 177 c. 2),
que par rapport aux art. 14ss CP,
qu'en raison des faits qui précèdent, la jurisprudence à
laquelle le recourant se réfère est sans pertinence en l'espèce,
qu'au vu du résultat de l'instruction, l'audition d'autres témoins
ne se justifiait pas,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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3 -
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de D..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. D.,
-M. Etienne Laffely, avocat (pour X.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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