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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.007800-RIV instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre H.________ pour
escroquerie subsidiairement abus de confiance, d'office et sur plainte de
B.SA,
vu l'ordonnance du 15 mai 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé H. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,
vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par
H.________ d'une part et par le MINISTÈRE PUBLIC d'autre part,
vu les déterminations de B.________SA,
vu les pièces du dossier;
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attendu que H.________ conteste certains des faits qui lui sont
reprochés, tels qu'ils sont exposés dans l'ordonnance de renvoi,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le prénommé soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que l'accusé pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement,
que le recours de H.________ doit ainsi être rejeté;
attendu que le recours du Ministère public tend au renvoi de
H.________ devant une cour correctionnelle en lieu et place du tribunal de
police,
que l'ordonnance de renvoi retient que l'accusé a détourné
quelque 90'000 fr. au préjudice de la société plaignante,
que les faits présentent ainsi une certaine gravité,
que la peine encourue par l'accusé justifie dès lors
effectivement la saisine d'une cour correctionnelle,
que l'ordonnance doit être réformée en ce sens, le recours du
Ministère public étant admis;
attendu que les frais du présent arrêt sont mis à concurrence
de la moitié à la charge de H.________ (art. 307 CPP), le solde étant laissé à
la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours de H..
II. Admet le recours du Ministère public.
III. Réforme l'ordonnance du 15 mai 2009 en ce sens que
H. est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de
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l'arrondissement de La Côte, comme accusé des infractions et
en raison des faits mentionnés dans ladite ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à concurrence de la moitié, soit 165 fr. (cent
soixante-cinq francs), à la charge de H., le solde, par
165 fr. (cent soixante-cinq francs), étant laissé à la charge de
l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. H.,
-B.________SA.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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