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TRIBUNAL CANTONAL
447
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.031775-NKS instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois ensuite du décès de
H.F., survenu le 15 décembre 2009 à l'établissement médico-
social [...],
vu l'ordonnance du 26 juillet 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par les parties civiles,
qu'E.F., B.F., F.F. et G.F.________, contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant que "toute intervention ou négligence de tiers pouvait être
exclue",
qu'E.F., B.F., F.F.________ et G.F.________ ont
recouru contre cette décision;
attendu, d'une part, que le droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit à recevoir une décision
motivée,
que ce droit implique l'obligation pour l'autorité d'exposer les
motifs de sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse
la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu (ATF 133 I 270 c. 3.1;
ATF 130 II 530 c. 4.3),
qu'en l'espèce, la motivation de l'ordonnance du 26 juillet
2010 est quasi inexistante,
que, ce faisant, le magistrat instructeur ne permet pas aux
parties de comprendre sa décision ni de l'attaquer utilement,
qu'il empêche également l'autorité de recours de vérifier son
bien-fondé,
que l'ordonnance du 26 juillet 2010 viole donc le droit à
recevoir une décision motivée;
attendu, d'autre part, que le droit d'être entendu confère à
toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des
preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I
54 c. 2b),
qu'en l'espèce, les parties civiles ont formulé des réquisitions
en cours d'enquête,
que le magistrat instructeur ne s'est pas déterminé sur
l'ensemble de celles-ci, les rejetant implicitement et sans motif, alors que
certaines pourraient à première vue être pertinentes,
que, ce faisant, il a également violé leur droit à être
entendues;
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3 -
attendu, en définitive, que le recours d'E.F., de
B.F., de F.F.________ et de G.F.________ est admis et l'ordonnance
annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. E.F.,
-M. E.F., avocat (pour B.F., F.F. et G.F.________).
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4 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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