Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.019334-BEB instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour
lésions corporelles simples, dommages à la propriété et opposition aux
actes de l'autorité, d'office et sur plainte de H.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 7 août 2010,
vu l'ordonnance du 12 août 2010 par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par G.,
vu les recours exercés en temps utile par le prénommé contre
le mandat d'arrêt et contre l'ordonnance de refus de mise en liberté,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que les recours interjetés par G.________ tendent à sa
relaxation immédiate,
que les questions de savoir si le mandat d'arrêt et le refus de
mise en liberté sont fondés sont en réalité deux aspects d'une même
question,
que les deux recours peuvent dès lors être traités
simultanément;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir, dans la nuit
du 6 au 7 août 2010, tenté d'étrangler H., puis de lui avoir porté
un coup de poing au dessus de l'œil gauche, avant qu'elle puisse prendre
la fuite (PV aud. 1 et 4),
qu'il est également suspecté de s'être opposé à un contrôle
d'identité effectué par la police ferroviaire, en gare de Lausanne, quelques
heures auparavant,
que ces faits, corroborés par des témoins, justifiaient la
délivrance d'un mandat d'arrêt délivré contre lui,
qu'il est encore soupçonné d'avoir souillé le box de maintien
dans lequel il était retenu au Centre de la Blécherette, suite à son
interpellation le 7 août 2010 (P. 20),
que G. a refusé de répondre aux questions qui lui
étaient posées (PV aud. 2 et 3);
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
-
3 -
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c.
5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, G.________ est soupçonné de s'en être pris sans
la moindre raison à H.,
que lors de son audition par le magistrat instructeur, il a
affirmé avoir assassiné sa mère (PV aud. 3),
que dans ses courriers il tient également des propos
incohérents (P. 11, 16/1 et 16/3),
qu'il est sous tutelle du Tuteur général du Canton du Valais,
que tout laisse penser qu'il souffre de troubles psychiatriques,
que le casier judiciaire de G. indique qu'il a déjà été
condamné à 14 reprises entre 2001 et 2009, notamment pour lésions
corporelles simples et violence ou menace contre les autorité et les
fonctionnaires, ainsi que pour des infractions en lien avec sa dépendance
à la drogue,
que G.________ fait actuellement l'objet d'une autre enquête
pour menaces dans le canton de Berne,
-
4 -
que dans le cadre de la présente affaire, G.________ a été
inculpé de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et
d'opposition aux actes de l'autorité,
que les faits tels que décrits par la plaignante pourraient
également être constitutifs de mise en danger de la vie d'autrui au sens
de l'art. 129 CP,
que le risque de récidive et la dangerosité de G., tels
qu'ils ressortent du dossier, font dès lors obstacle à son élargissement,
que ces questions, en lien notamment avec l'état psychique du
recourant, doivent encore être instruites;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents, ainsi que de la
durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I
149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu que, dans son recours du 15 août 2010, G.
déclare également déposer plainte contre le juge d'instruction [...],
que s'il ne formule pas de grief à son encontre, il laisse
entendre que ce magistrat, qui a refusé d'ordonner sa mise en liberté,
n'est pas concerné par l'enquête,
qu'il convient cependant de préciser que, selon la
jurisprudence rendue à propos des art. 5 § 3 CEDH et 31 al. 3 Cst., le juge
de l'enquête et le juge qui statue sur la mise en liberté doivent être
différents, pour offrir au détenu les garanties suffisantes d'indépendance
et d'impartialité (TACC, 22 juillet 2005/386),
que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction [...] a
statué le 12 août 2010 sur la demande de mise en liberté présentée par le
recourant,
qu'il n'appartient pas à la présente autorité de statuer sur la
plainte déposée par le recourant à l'encontre de ce magistrat;
attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et le
mandat d'arrêt du 7 août 2010, ainsi que l'ordonnance de refus de mise en
liberté du 12 août 2010 confirmés,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
-
5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours.
II. Confirme le mandat d'arrêt du 7 août 2010 et l'ordonnance de
refus de mise en liberté du 12 août 2010.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de G..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. G..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
-
6 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1