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TRIBUNAL CANTONAL
458
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.014653-NCT instruite par le Juge
d'instruction du Canton de Vaud contre D., M., L.________
et R.________ pour escroquerie, usure et faux dans les titres, d'office et sur
plainte d' Y.,
vu l'ordonnance du 14 juillet 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prénommés et a laissé
les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par Y. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'Y.________ a déposé plainte le 16 juin 2009 contre
M., D., L.________ et R., respectivement
administrateur et dirigeants de H. SA, pour escroquerie, usure et
faux dans les titres,
qu'il leur reproche de l'avoir escroqué en lui fournissant, après
plusieurs mois d'attente, un document devant servir de garantie bancaire,
pour la somme de EUR 262'000 par année, alors que ce document n'aurait
aucune valeur et aurait pu être obtenu sur Internet pour US$ 500,
qu'il estime également que les taux d'intérêts fixés par la
banque [...], respectivement [...] sont manifestement usuriers,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
des prévenus, pour le motif qu'aucune infraction n'était réalisée, le litige
étant de nature purement civile,
qu'Y.________ conteste cette décision;
attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en
particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été
astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a
et les arrêts cités),
que l'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126
IV 165 c. 2a; ATF 122 IV 197 c. d),
qu'en l'espèce, le recourant est titulaire d'un brevet fédéral
d'agent fiduciaire et dispose d'une solide expérience professionnelle,
qu'il aurait donc dû exiger de soumettre à la banque le modèle
de garantie dont dépendait l'octroi du crédit et cela dès que les conditions
en ont été définies,
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qu'il n'existait pas non plus, entre le recourant et H.________ SA
un rapport de confiance particulier – au sens de la jurisprudence – qui
aurait empêché ou dissuadé le recourant de procéder à des contrôles,
qu'au surplus, les prévenus semblent avoir cru à
l'aboutissement du projet de financement, sans que l'on puisse leur
reprocher un édifice de mensonges,
qu'au demeurant leur société a prêté 500'000 fr. à Y.,
ce qui s'inscrit mal dans les faits qu'il leur reproche,
qu'au vu de ces éléments l'infraction d'escroquerie est dès lors
exclue;
attendu que se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 CP,
celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de
la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou
promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une
prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec
celle-ci sur le plan économique,
que la loi pénale ne protège donc que certaines personnes se
trouvant dans des situations de faiblesse particulières,
que le recourant n'appartient de toute évidence à aucune des
catégories de personnes énumérées par la loi,
que l'infraction d'usure est donc également exclue,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus;
attendu qu'Y. a requis différentes mesures
d'instruction complémentaires,
qu'au vu de l'absence d'infraction ces mesures ne sont
toutefois pas nécessaires;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs) sont mis à la charge d'Y..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour Y.),
-M. D.,
-M. L.,
-M. R.,
-M. M..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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