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TRIBUNAL CANTONAL
463
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.008800-LML instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.S.________ et
G.S.________ pour vol, d'office et sur plainte de C.J.,
vu l'ordonnance du 18 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prénommés et a laissé
les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par B.J., fils de feu
C.J., contre cette décision,
vu le mémoire de F.S. et de G.S.________;
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que feu C.J.________ a déposé plainte contre sa
concubine, G.S., et son fils, F.S. le 24 avril 2008, pour vol,
qu'il leur reprochait d'avoir dérobé une somme de 184'000 fr.
qu'il avait déposée dans un coffre-fort auprès de l'Y.________ SA;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de F.S.________ et de G.S., pour le motif que l'enquête
n'avait pas permis d'établir la réalisation d'une quelconque infraction,
que B.J. conteste cette décision;
attendu que F.S.________ a affirmé que les 184'000 fr.
correspondaient à de l'argent que G.S.________ avait confié peu à peu à
son concubin pour qu'il le gère et qu'il le lui avait restitué et placé en
sécurité dans un coffre-fort dont elle était titulaire (PV aud. 3),
que C.J.________ a d'ailleurs signé une attestation au moment
de la restitution des fonds (P. 12),
que le recourant affirme que la somme de 184'000 fr.
appartenait à C.J.________ et constituait des économies provenant
notamment de la vente d'une villa (cf. PV aud. 1),
qu'il soutient que G.S.________ et F.S.________ auraient profité
de la faiblesse d'esprit de C.J.________ pour s'emparer de son argent et lui
faire signer une attestation (cf. P. 12),
que l'attestation semble toutefois avoir été signée alors que
C.J.________ disposait encore de toutes ses capacités intellectuelles,
que cela semble également avoir été le cas lors de son
audition par le magistrat instructeur le 28 mai 2008,
que l'audition du conseil de feu C.J.________ n'apporterait pas
d'élément supplémentaire,
qu'il n'existe au demeurant pas de motif justifiant la levée du
secret professionnel par l'autorité compétente au vu du décès de
C.J.,
que les pièces examinées par le Juge d'instruction n'ont pas
apporté d'éléments utiles à la confirmation des soupçons allégués par les
plaignants,
que le litige relatif à la succession de feu C.J. est
d'ordre purement civil,
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3 -
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F.S.________ et de
G.S.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de B.J..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Leila Roussianos, avocate (pour B.J.),
-Mme Caroline Rusconi, avocate (pour C.J.),
-M. Philippe-Edouard Journot, avocat (pour F.S.________ et G.S.________).
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4 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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