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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.028253-BUF instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________
pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation,
vu l'ordonnance du 19 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé S.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme d'accusée de
l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu le mémoire de la partie civile A.Z.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que la recourante conteste son renvoi en jugement
comme accusée de violation du devoir d'assistance ou d'éducation,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme
accusée de l'infraction en question (cf. notamment PV aud. 1, P. 4/1, 4/2,
4/4, 4/6, 5/5 et 23/1),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
qu'en ce qui concerne les mesures d'instruction requises, elles
pourront être renouvelées devant l'autorité de jugement,
que, pour le surplus, la recourante pourra présenter sa version
des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de
jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Mireille Loroch, avocate (pour S.),
-M. Angelo Ruggiero, avocat (pour A.Z.),
-M. Eric Stauffacher, avocat (pour B.Z., C.Z. et
D.Z.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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