Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.011326-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre P.________ pour
tentative d'escroquerie, tentative de prise d'otage, subsidiairement
tentative de séquestration qualifiée, faux dans les titres et contravention à
la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les
munitions, RS 514.54),
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 18 août 2010,
vu l'ordonnance du 20 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par P.________,
-
2 -
vu les recours exercés en temps utile par le prénommé et par
son conseil contre cette décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de P.________ et de son conseil,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841),
qu'en l'espèce, il est reproché à P.________ de s'être introduit
par la force chez [...], âgée de 77 ans, avec deux comparses, de l'avoir
violentée et d'avoir tenté de l'enlever, afin de lui extorquer une importante
somme d'argent (PV aud. 1, 3, 4, 5, 6 et 7),
qu'il lui est également reproché d'avoir, à l'aide de complices,
fabriqué de faux papiers d'identité et de fausses procurations, afin de se
faire remettre de l'argent de clients du [...], tentative qui a échoué en
raison de la méfiance du personnel de dite banque (Dossier B, PV aud. 1,
2, 3, 4, 5 et 6),
que le recourant a admis les faits (PV aud. 6 et 7; Dossier B, PV
aud. 2);
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
-
3 -
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violences graves
ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars
2007 c. 5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, P.________ a été condamné le 25 août 2009 par
le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de quatre mois,
sous déduction de sept jours de détention avant jugement, avec sursis
durant 18 mois, pour vol, vol d'importance mineure, tentative de vol,
tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de
domicile et vol d'usage d'un cycle,
que les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause se
sont déroulés moins d'un an après dite condamnation, qu'ils sont graves
et présentent quelques ressemblances avec ceux qui lui ont valu sa
condamnation,
qu'il s'en serait notamment pris violemment à une femme
âgée dans le but de lui soutirer de l'argent,
qu'il dit avoir agi de la sorte pour rembourser des dettes
engendrées par des dépenses somptuaires et des frais de justice (cf. PV
aud. 7),
qu'il a également déclaré que "pour ma part, si j'avais obtenu
les millions, je l'aurais tuée" (PV aud. 3), avant de se rétracter (PV aud. 6),
-
4 -
que ces faits et ces explications dénotent d'un mépris pour
autrui et d'une intensité criminelle qui laissent pantois,
que ni les mises en garde qui lui ont été adressées par la
Présidente du Tribunal des mineurs, ni le sursis qui lui a été octroyé en
août 2009 ne semblent avoir eu le moindre effet dissuasif sur lui,
qu'au vu de ces éléments, on voit mal comment le fait de
pouvoir garder son appartement et sa fiancée, ainsi que le fait de vouloir
créer une entreprise hypothétique, pourraient constituer des garanties
suffisantes qu'il ne récidivera pas,
qu'au contraire, si le recourant n'arrive pas à obtenir les
moyens financiers nécessaires pour payer le loyer de son appartement ou
pour financer son projet d'entreprise de façon licite, il risque de commettre
de nouvelles infractions,
qu'au vu de ce qui précède, le risque de réitération ne peut
pas être écarté et doit au contraire être considéré comme sérieux,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée le 25
août 2010 et confiée au docteur Serge Didisheim,
qu'elle sera effectuée très prochainement,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors également en raison des besoins de l'enquête;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents, du risque de
récidive, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour
(ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que les recours de P.________ et de son
conseil sont rejetés et l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 540 fr., plus la
TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
-
5 -
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
P.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours de P.________ et de son conseil.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de P..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et
cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant et à son conseil, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. P.,
-M. Philippe Oguey, avocat (pour P.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1