Confermata la detenzione preventiva per rischio di collusione e di fuga

TACC 482/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa8 set 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ ha impugnato il rifiuto della scarcerazione provvisoria nell’ambito di un’indagine penale vodese per furto aggravato e violazione di domicilio. Il Tribunal d’accusation ha ritenuto che la detenzione fosse giustificata sia dal rischio di collusione sia dal rischio di fuga. Ha rilevato che erano ancora in corso atti istruttori concernenti oggetti sequestrati e il coimputato, e ha sottolineato che A.________ non aveva legami familiari, permesso di soggiorno né domicilio fisso e aveva dichiarato di voler tornare a casa. Il tribunale ha inoltre ritenuto proporzionata la detenzione e ha respinto il ricorso, confermando la decisione dell’autorità inferiore. Ha fissato l’indennità del difensore d’ufficio a CHF 581.05 e ha posto a carico della ricorrente le spese della procedura di ricorso e l’onorario dell’avvocato, con obbligo di rimborso soltanto qualora la sua situazione finanziaria migliori.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 1 et 2 CPP; detenzione preventiva, motivi alternativi e principio di proporzionalità. La carcerazione preventiva presuppone gravi indizi di colpevolezza e l’esistenza di almeno un motivo legale; i motivi di carcerazione previsti all’art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP sono alternativi, per cui ne basta uno solo. Il rischio di collusione è ammesso quando gli atti istruttori ancora in corso possono essere compromessi dalla rimessione in libertà dell’imputato. Il rischio di fuga va valutato alla luce di tutte le circostanze personali, in particolare dei legami con la Svizzera, della situazione relativa al soggiorno, del domicilio, delle risorse e dei legami con l’estero; la sola gravità dei reati non è sufficiente, ma può corroborare il rischio. La detenzione deve inoltre rimanere proporzionata alla luce degli interessi pubblici e della sua durata (consid. 2-4).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 482 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 8 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.018649-JGA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ et P., pour vol qualifié et violation de domicile, vu le mandat d'arrêt notifié à A. le 30 juillet 2010, vu l'ordonnance du 26 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par la prénommée, vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841), qu'en l'espèce, A.________ est soupçonnée d'avoir, le 27 juillet 2010, en compagnie de P., soustrait des marchandises à la [...] de Châtel-St-Denis pour plus de 2'600 francs, qu'il lui est également reproché d'avoir, le 30 juillet 2010, toujours en compagnie de P., dérobé des cosmétiques à la [...] de Payerne pour un montant total de 1'600 francs, qu'A.________ a admis avoir commis plusieurs vols dans la région lémanique (PV aud. 5), qu'elle a cependant expliqué y avoir été obligée par ses compatriotes P.________ et un dénommé [...] (ibid.); attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu, sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant, d'une part, à déterminer la provenance exacte des objets retrouvés dans le véhicule dans lequel elle a été interpellé, et, d'autre part, à déterminer l'activité exacte de son coprévenu, en raison de la circonstance aggravante éventuelle de la bande, que le résultat des investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement de la recourante, que les nécessités de l'instruction justifient déjà pour ce premier motif son maintien en détention préventive;

  • 3 - attendu que la décision entreprise se fonde également sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, la recourante, ressortissante lituanienne, n'a pas de famille en Suisse, l'ensemble de celle-ci se trouvant dans son pays d'origine, qu'elle n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour et n'a pas de domicile fixe, qu'elle ne présente donc aucune attache avec la Suisse, qu'elle a en outre indiqué au cours de l'une de ses auditions qu'elle voulait simplement rentrer chez elle pour reprendre les cours (PV aud. 5, p. 1), qu'il est dès lors à craindre qu'en cas de relaxation, la recourante ne se soustraie aux poursuites engagées contre elle, que le risque de fuite est donc bien réel et s'oppose à sa mise en liberté; attendu qu'au surplus, il n'y a pas lieu de déterminer si le risque de récidive est également donné en l'espèce, le risque de collusion ou le risque de fuite étant suffisants pour justifier le maintien de la recourante en détention préventive, qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule

  • 4 - cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées à la recourante, des besoins de l'enquête, du risque de fuite, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours d'A.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d'A.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A. se soit améliorée.

  • 5 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Donovan Tésaury, avocat (pour A.________), Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pretrial detentionflight riskcollusion riskproportionalityprovisional releaseappointed counselcost allocation

The detention prerequisites were met because there were sufficient indications of guilt and valid detention grounds.

The record showed concrete suspicion of two thefts; under Article 59(1) CPP, pretrial detention may rest on alternative grounds, and suspicion is a prerequisite.

Yes. Ongoing investigative steps could be compromised if the appellant were released.

The investigation was still determining the provenance of seized items and the co-accused’s activity; release could jeopardize those inquiries.

Yes. The appellant lacked stable ties to Switzerland and could be expected to leave the country.

She was a Lithuanian national, had no family, no residence permit, no fixed domicile, and stated she wanted to return home.

Yes. In light of the seriousness of the offences, investigative needs, flight risk, and detention already served, the measure remained proportionate.

The balancing of interests still favored detention despite the gravity of the interference with fundamental rights.

Yes. The appellant was ordered to bear the appellate costs and the appointed counsel fee, subject to later reimbursement if her finances improve.

The court allocated costs against the unsuccessful appellant and fixed counsel compensation at CHF 581.05.

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