Confermato il decreto di non luogo a procedere per minacce nonostante le parole ammesse

TACC 487/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa13 set 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.B.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere emesso da un giudice istruttore vodese in un caso di minacce qualificate nei confronti dell’ex marito, B.B.________. Il tribunale d’accusa ha rilevato che B.B.________ aveva ammesso di averla minacciata di ucciderla e di incendiare la sua casa mobile, ma ha ritenuto che l’istruzione non avesse accertato l’elemento soggettivo richiesto e che la querelante non avesse proposto ulteriori prove. Poiché le versioni restavano irrimediabilmente contraddittorie, il ricorso è stato respinto e il decreto di non luogo a procedere confermato. A C.B.________ sono state addossate spese di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 180 al. 1 CP; minacce ed elemento soggettivo; un decreto di non luogo a procedere può essere confermato quando le parole minacciose sono ammesse, ma l’istruzione non accerta che l’imputato abbia deliberatamente ingenerato nella vittima il timore di un danno. Se la querelante non propone ulteriori mezzi di prova idonei a chiarire l’intento o l’esistenza di altre minacce, versioni irrimediabilmente contraddittorie non giustificano la riapertura dell’istruzione (consid. 2). Le spese della procedura di ricorso seguono l’esito della causa e possono essere addossate alla ricorrente soccombente secondo le norme procedurali applicabili.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 487 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 13 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.013946-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.B., pour menaces qualifiées, d'office et sur plainte de C.B., vu l'ordonnance du 9 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.B.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C.B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que C.B.________ a déposé plainte contre son ex- époux, B.B.________, le 7 juin 2010 pour menaces qualifiées,

  • 2 - qu'elle lui reproche de l'avoir, le 26 mai 2010, menacée de mort, qu'il aurait, par la même occasion, menacé de mettre le feu à son mobilhome, qu'entendu par le magistrat instructeur, B.B.________ a reconnu les faits et précisé qu'il avait exprimé de tels propos sous l'effet de la colère, mais qu'il n'avait jamais eu l'intention de s'exécuter, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.B., pour le motif que l'enquête n'avait pas permis d'établir l'élément subjectif de l'infraction, que C.B. conteste cette décision; attendu que se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, que la réalisation de l'infraction suppose notamment que la victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large (TF 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 c. 2; ATF 122 IV 97 c. 2b), qu'en l'espèce, B.B.________ aurait menacé C.B.________ de mort et de mettre le feu à son mobilehome, que ces propos ont d'ailleurs été admis par le prévenu (PV aud. 2), que l'élément subjectif de l'infraction n'a en revanche pas pu être établi, que la recourante ne propose pas de mesures d'instruction complémentaires qui permettraient d'apporter des éléments à l'appui de ses dires, que ce soit pour démontrer l'intention de B.B.________ ou pour attester de nouvelles menaces, que les versions des parties sont donc irrémédiablement contradictoires, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.B.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 3 - que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.B.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme C.B., -M. B.B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

threatsno-billsubjective elementappealcostscomplaint

The no-bill was correctly issued because the investigation did not establish the subjective element of the offence and the complainant offered no further evidence.

Although the threatening words were admitted, the versions remained irreconcilably contradictory and no additional investigative measures were proposed that could prove intent or additional threats.

The appellate costs were imposed on the complainant.

As the appeal failed, the complainant had to bear the costs of the judgment.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.