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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.021897-DBT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ SA, pour
contrainte, d'office et sur plainte de B.,
vu l'ordonnance du 10 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M. SA et a mis les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de M.________ SA,
vu les pièces du dossier;
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attendu que B.________ a déposé plainte le 31 août 2009
contre M.________ SA, pour contrainte,
qu'il lui reproche d'avoir conditionné la reformulation du
certificat de travail signé le 30 avril 2009 et le versement en espèces du
solde de vacances à la conclusion d'un accord global sur le litige qui les
oppose en droit du travail,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
de M.________ SA, considérant que, faute d'illicéité, l'infraction de
contrainte n'était pas réalisée,
que B.________ conteste cette décision;
attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art.
181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la
menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre
manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte,
qu'en d'autres termes, l'infraction consiste à employer
intentionnellement un moyen de contrainte illicite et à obliger ainsi une
personne à un comportement déterminé (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 ad art. 181 CP),
que selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le
moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de
contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime
constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou
contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 181 CP et les arrêts
cités),
qu'en l'espèce, le recourant allègue que chaque employeur est
tenu de délivrer un certificat de travail,
que le Code des obligations prévoit effectivement que
l'employeur est tenu de délivrer un tel certificat (art. 320a CO),
qu'en délivrant un certificat de travail à B.________ au mois
d'avril 2009, M.________ SA a donc satisfait à ses obligations,
que contrairement à ce que semble croire le recourant,
l'obligation ne tient toutefois qu'au fait de délivrer l'acte,
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que l'employeur reste en effet libre de rédiger le document
comme il l'entend,
que si l'employé conteste la teneur du document, il peut saisir
la justice civile,
que le fait de conditionner la modification du certificat de
travail en des termes plus favorables à la conclusion d'un accord global
n'est donc pas illicite,
que la jurisprudence invoquée par le recourant (ATF 107 IV 35,
JT 1982 IV 111) vise le cas de la menace de refus de délivrer un certificat
de travail en tant que moyen de pression,
qu'elle ne lui est par conséquent d'aucun secours dans le cas
présent puisqu'il a obtenu un tel certificat, même si son contenu ne lui
convient pas,
que M.________ SA n'a donc pas agi de manière illicite,
que l'infraction de contrainte n'est dès lors pas réalisée,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________ SA;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de B.________.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. B.,
-Mme Lorraine Ruf, avocate (pour M. SA).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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