Confermata la perizia psichiatrica penale nonostante una precedente perizia civile

TACC 496/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa16 set 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha impugnato un’ordinanza del giudice istruttore del distretto del Nord vaudois che disponeva una perizia psichiatrica nell’ambito di un’indagine penale per lesioni personali, ingiuria, minacce e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. Ha sostenuto che il giudice di pace aveva già ordinato una perizia psichiatrica civile. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che i due procedimenti perseguono scopi diversi e che la perizia civile non sostituisce una perizia penale. Poiché dagli atti risultava una possibile scemata responsabilità, la perizia penale era giustificata. Il ricorso è stato respinto, l’ordinanza confermata e a V.________ sono state addossate spese per CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 20 CP; Art. 233, 294 let. e and 307 CPP; perizia psichiatrica penale nonostante una precedente perizia civile: la coesistenza di una perizia civile ordinata dal giudice di pace e di una perizia penale ordinata dal giudice istruttore non è contraddittoria, poiché i due procedimenti sono indipendenti e i rispettivi quesiti peritali differiscono. La perizia civile concerne la capacità di discernimento, mentre quella penale serve a determinare il grado di responsabilità al momento del reato. Se dagli atti emerge un sospetto di scemata responsabilità, la perizia penale è giustificata (consid. 2). Il rigetto del ricorso comporta l’addossamento delle spese al ricorrente.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 496 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 16 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 233, 294 let. e CPP, 20 CP Vu l'enquête n° PE10.018613-PVU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour voies de fait, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de V.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que différentes personnes ont déposé plainte contre V.________ pour voies de fait, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, que par ordonnance du 30 août 2010, le Juge d'instruction a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de V., afin d'apprécier sa responsabilité pénale au moment des faits, que V. s'oppose à la mise en œuvre de cette expertise pour le motif qu'une expertise a déjà été ordonnée par la Justice de paix le 28 juillet 2010; attendu que le recourant semble confondre la procédure devant la Justice de paix et la procédure pénale, que ces deux procédures obéissent à des règles différentes, que le fait que la Juge de paix compétente soit plaignante dans la procédure pénale et qu'elle ait ordonné une expertise psychiatrique civile dans la procédure devant son autorité ne signifie pas qu'il faille renoncer à une expertise psychiatrique pénale, que l'expertise psychiatrique civile ne répond pas aux mêmes questions que l'expertise psychiatrique pénale, que la première se prononce sur la présence ou l'absence de discernement, alors que la seconde concerne le degré de responsabilité de l'auteur au moment où il a agi, qu'au vu du dossier, une expertise pénale se justifie, dans la mesure où l'on peut soupçonner une diminution de responsabilité (art. 20 CP), que c'est dès lors à bon droit que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Centre de Psychiatrie du Nord vaudois, -M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour [...]) Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

psychiatric expertisecriminal responsibilitydiminished responsibilitycivil proceedinginvestigationcosts

Yes. The civil and criminal proceedings serve different purposes and answer different questions; a criminal expertise was justified to assess criminal responsibility, especially given a suspicion of diminished responsibility.

The court held that the appellant confused two separate proceedings governed by different rules. The civil expertise assessed discernment, whereas the criminal expertise concerned responsibility at the time of the acts. On the file, the criminal expertise was warranted under the suspicion of diminished responsibility.

Yes. The appeal was dismissed, so the costs of the ruling were imposed on the appellant.

As the appeal failed, the court ordered the procedural costs to be borne by the recourse filer.

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