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TRIBUNAL CANTONAL
509
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 août 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE08.006953-VIY instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour
homicide par négligence,
vu l'ordonnance du 19 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé d'ordonner un complément d'expertise,
vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette
décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, qu'O.________ se plaignait d'une toux
persistante depuis le mois de décembre 2007,
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que le 11 février 2008, elle s'est rendue chez son médecin
traitant le Docteur [...],
que ce dernier l'a adressée à un pneumologue qui l'a
examinée le 4 avril 2008,
que le 6 avril 2008, se sentant angoissée avec des
fourmillements dans les doigts et des nausées et des vomissements à la
mobilisation, O.________ a été transportée à l'hôpital de [...] où elle a été
examinée par la Doctoresse P.,
qu'elle a pu regagner son domicile le jour même après que le
médecin précité a procédé à diverses investigations et conclu à une crise
d'angoisse,
que le même jour, vers 23h30, O. a été découverte
inconsciente dans son appartement,
que son décès a été constaté le 7 avril 2008 vers 00h25,
que le 3 novembre 2008 une expertise a été mise en œuvre
afin de déterminer notamment si la prise en charge d'O.________ à l'hôpital
de [...] avait été adéquate et si le décès de celle-ci était la conséquence
d'une erreur de diagnostic,
que le 20 avril 2009, les experts mandatés ont déposé leur
rapport (cf. P. 22),
que par courrier du 20 mai 2009, P.________ a requis un
complément d'expertise (cf. P. 29/1),
que ledit complément a été refusé par le magistrat instructeur,
que P.________ conteste cette décision;
attendu que le juge peut ordonner un complément d'expertise
qui sera confié au même expert et aura le même objet, lorsqu'il est d'avis
que le rapport est lacunaire ou lorsqu'il y a des éléments nouveaux qui lui
parviennent (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Bâle
2006, p. 513),
qu'en l'occurrence, le rapport déposé est clair, précis et
complet,
que l'on relèvera en particulier qu'il précise que la prise en
charge effectuée par le médecin traitant de la défunte était adéquate et
que la "démarche diagnostique" était conforme aux règles de l'art,
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que l'on ne saurait donc invoquer à la charge des deux
médecins étant intervenus à l'endroit d'O.________ avant son malaise du 6
avril 2008 une quelconque faute pénale,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, toutefois, il ressort du rapport d'expertise un défaut de
structure et d'organisation du service des urgences de l'hôpital de [...],
qu'à l'instar du Ministère public, la cour de céans est d'avis
qu'il est nécessaire que le magistrat instructeur étende son enquête aux
responsables de l'hôpital et en particulier aux responsables du service des
urgences qui devront être entendus;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs)
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Robert Fox, avocat (pour P.________),
-M. Jean Lob, avocat (pour [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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