Conferma del rifiuto di aggiungere una domanda al questionario per una perizia complementare

TACC 521/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa1 ott 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha interposto reclamo contro il rifiuto di un giudice istruttore di integrare un questionario peritale nell’ambito di un’indagine penale per lesioni personali colpose. L’autorità di reclamo ha ritenuto che il reclamo fosse stato presentato tempestivamente, ma lo ha respinto nel merito. Ha giudicato irrilevante la domanda supplementare proposta, poiché gli atti non dimostravano la premessa fattuale su cui si fondava e la perizia esistente era sufficientemente dettagliata. Il tribunale ha inoltre osservato che una successiva modifica delle dichiarazioni dell’imputato non giustificava l’accoglimento del reclamo, fermo restando che il giudice istruttore poteva ancora valutare tale aspetto. Il rifiuto è stato confermato e a K.________ sono state addossate spese pari a CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 294 let. e CPP; rifiuto di ordinare o completare una perizia. È ammissibile un reclamo contro le decisioni che ordinano o rifiutano una perizia, una perizia complementare o una seconda perizia. L’autorità di reclamo conferma tuttavia il rifiuto quando la domanda supplementare proposta è irrilevante, in particolare perché si fonda su una premessa fattuale non dimostrata o non incide sulla valutazione tecnica. Il tribunale può lasciare aperte questioni astratte relative alla possibilità di impugnare la formulazione dei quesiti peritali quando l’esito della procedura non dipende da esse. Le spese possono essere addossate al reclamante soccombente conformemente all’Art. 307 CPP.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 521 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 1er octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 250, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE10.013357-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K., pour lésions corporelles par négligence, vu l'ordonnance du 17 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une nouvelle expertise, mais a ordonné un complément d'expertise, vu la lettre du 30 août 2010, par laquelle K. a demandé que le questionnaire adressé à l'expert soit complété d'une question 3bis, vu la lettre du 1 er septembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction a interpellé K.________ pour savoir si sa lettre du 30 août 2010 devait être interprétée comme un recours ou comme une nouvelle requête de complément d'expertise,

  • 2 - vu la réponse de l'intéressé indiquant que sa lettre devait être interprétée comme un recours, vu les déterminations de V., partie civile, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que le recours a été déposé en temps utile, qu'il convient de statuer sur sa recevabilité, qu'un recours au Tribunal d'accusation est ouvert notamment contre une décision ordonnant ou refusant d'ordonner une expertise, un complément d'expertise ou une seconde expertise, ou une décision subordonnant l'expertise à l'avance des frais (art. 294 let. e CPP), qu'il ne semble en revanche pas exister de voie de droit permettant de discuter les questions soumises à l'expert, qu'au vu de l'issue de la présente cause cette question peut néanmoins rester ouverte; attendu que par ordonnance 10 juin 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a mis en œuvre une expertise technique qu'il a confiée à [...], que le rapport d'expertise a été rendu en date du 26 juillet 2010 (P. 22), que K. a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, en soutenant que l'expertise contiendrait un certain nombre de contradictions et de lacunes (P. 27/1), que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, par ordonnance du 17 juin 2010 [recte : 17 août 2010], a rejeté ladite requête, considérant que le rapport déposé était détaillé et motivé, qu'il a en revanche ordonné la mise en œuvre d'un complément d'expertise afin de préciser certains points de l'expertise, que K.________ a sollicité qu'une question supplémentaire soit posée à l'expert; attendu que le complément d'expertise reprend pour l'essentiel les questions posées par le recourant dans sa demande de seconde expertise,

  • 3 - que la question litigieuse figure parmi celles qui avaient été posées dans la demande et qui n'ont pas été reprises, que le juge d'instruction a refusé de compléter le questionnaire au motif que la question n'était pas de nature technique et que la réponse figurait déjà dans le rapport de l'expert (P. 32), que la question complémentaire s'insère dans la question 4) initiale (précautions et mesures à prendre lors de l'utilisation de la machine), qu'elle tend à déterminer si l'accident aurait pu se produire si l'opérateur avait retiré complètement la matrice, avant de la faire basculer (P. 31), qu'en l'occurrence, la victime n'avait pas les qualifications nécessaires pour l'utilisation de la presse et la manipulait pour la première fois (PV aud. 4, R. 3 et 7), que c'était le recourant qui lui donnait les instructions à cet effet (PV aud. 4, R. 2) qu'il n'est pas établi que le recourant lui ait dit, en premier lieu, de sortir complètement cette pièce de 50 kg, puis de la retourner (ibid.), qu'il lui a simplement dit de la "tourner" (ibid.), que la pièce s'est bloquée (PV aud. 1, R. 3), que, dans cette mesure, il importe peu de savoir si l'accident se serait produit si la victime avait sorti complètement la pièce, que la question est donc sans pertinence, que c'est dès lors à bon droit que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de la soumettre à l'expert dans le complément d'expertise qu'il a ordonné; attendu, au surplus, que l'expert s'est basé sur les renseignements fournis par le prévenu, notamment le fait que celui-ci a affirmé avoir donné l'ordre à V.________ d'utiliser une "servante" (P. 22, p. 3), que la réponse de l'expert à la question 4) repose sur ce présupposé de fait,

  • 4 - qu'il ressort cependant de sa dernière audition que K.________ est revenu sur ses déclarations et qu'en particulier il n'a pas donné cet ordre (PV aud. 4, R. 3 et 6), qu'il serait utile de savoir si la réponse de l'expert à la question

  1. serait différente, compte tenu de cet élément de fait nouveau, que cet élément, examiné d'office, ne justifie pas l'admission du recours, mais devra être analysé par le Juge d'instruction; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Roberto Izzo, avocat (pour K.), -Mme Sofia Arsenio, avocate (pour V.________).

  • 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The complaint was admissible in time but unfounded; the questioned additional point was irrelevant and did not justify modifying the expert questionnaire.

The additional question concerned a factual scenario that was not established and, in light of the case file, would not materially affect the expert assessment. The investigating judge also remained free to consider whether a later change in the accused's statements might warrant further examination.

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