Conferma del decreto di non luogo a procedere; nessun reato prospettato

TACC 533/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa29 set 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ ha impugnato il decreto del giudice istruttore che disponeva di non dar seguito alla sua denuncia contro N.________ per tentato avvelenamento, traffico d’influenza e mobbing. Il Tribunale d’accusa cantonale ha ritenuto che i fatti addotti non configurassero alcun reato secondo il diritto svizzero: l’avvelenamento e la gastrite lamentati non costituivano né lesioni personali né un reato contro la salute pubblica, il traffico d’influenza non esiste come reato e la condotta descritta non costituiva stalking punibile. Il ricorso è stato respinto, il decreto di non luogo a procedere è stato confermato e al ricorrente sono state addossate spese di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 176 CPP; il decreto di non luogo a procedere può essere confermato quando i fatti addotti, anche se considerati veri, non rivelano una condotta punibile secondo il diritto svizzero. L’autorità può rifiutare di dar seguito alla denuncia soltanto quando una condanna è esclusa con certezza; tuttavia, le semplici qualificazioni coniate dal denunciante non sono sufficienti. La condotta descritta come «mobbing» non è di per sé punibile; soltanto una molestia simile allo stalking può rientrare nell’ambito della responsabilità penale. Se non è configurabile alcun reato, il giudice d’appello conferma il decreto di non luogo a procedere e può addossare le spese del ricorso al denunciante soccombente (consid. 2-3).

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 533 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 29 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. MüllerAddor


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 1 er septembre 2010 par T.________ contre N., pour tentative d'empoisonnement, trafic d'influence et mobbing, vu l’ordonnance du 7 septembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.021416-YGR), vu le recours exercé en temps utile par T. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que T.________ a déposé plainte, le 1 er septembre 2010, contre N., pour tentative d'empoisonnement, trafic d'influence et mobbing, qu'il lui reproche d'avoir tenté de l'empoisonner à l'occasion d'un repas qu'ils ont partagé, ce qui lui a occasionné une "gastrite magistrale", qu'il lui reproche également de l'avoir "engueulé" pour avoir terminé les travaux trop rapidement; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que le recourant fait tout d'abord valoir qu'il aurait été victime d'un empoisonnement alimentaire, que ces faits, pour autant qu'ils soient établis, ainsi que la "gastrite magistrale" qui en est résultée, ne sont pas constitutifs d'une infraction contre la santé publique (art. 230 bis ss CP), qu'une gastrite ne peut pas non plus être qualifiée de lésion corporelle au sens des art. 123 et 125 CP, que ces faits ne sont pas non plus constitutifs d'une autre infraction pénale; attendu que T. se plaint ensuite de "trafic d'influence", qu'il n'explicite cependant pas les faits qui, selon lui, serait constitutif de "trafic d'influence", qu'au surplus, il convient de relever que cette infraction n'existe pas en droit pénal suisse; attendu que le plaignant affirme enfin avoir été victime de mobbing, que ce comportement n'est pas punissable pénalement, que la seule forme de harcèlement punissable est le stalking, qui consiste à surveiller une personne dans ces moindres faits et gestes, que des "brimades" ou une "engueulade" ne constituent donc pas non plus une infraction,

  • 3 - qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal complaintrefusal to proceedbodily injurypublic health offensestalkingcosts

Yes. The alleged facts could not clearly and certainly exclude a conviction, but they nevertheless did not amount to any criminal offense under Swiss law.

Food poisoning and resulting gastritis were not shown to constitute an offense against public health, nor bodily injury; 'influence peddling' is not a Swiss criminal offense; mobbing is not punishable, and the conduct described did not amount to stalking.

The appellant bears the appeal costs.

Because the appeal failed, the court ordered costs against the appellant.

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