Confermata la promozione dell'accusa nonostante la contestazione della competenza del magistrato

TACC 536/2009Tribunale cantonale / Camera d'accusa25 ago 2009Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ ha impugnato un decreto del giudice istruttore del Nord vaudois che lo rinviava al tribunale di polizia per accuse di pornografia. Ha sostenuto che, alla luce di una precedente decisione dell'autorità di ricorso, il magistrato avrebbe dovuto statuire egli stesso nel merito. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che il magistrato potesse comunque rinunciare alla propria competenza penale e rinviare la causa a giudizio. Ha inoltre constatato che gli atti erano sufficientemente istruiti e che i sospetti di colpevolezza erano adeguati a giustificare il rinvio. Il ricorso è stato respinto, il decreto di rinvio confermato e al ricorrente sono state addossate spese pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 274 CPP; rinvio della causa al tribunale di polizia e portata del potere del magistrato inquirente di rinunciare alla propria competenza penale. Il magistrato inquirente può, se lo ritiene opportuno, lasciare che la causa sia sottoposta al tribunale di polizia invece di statuire egli stesso. Il ricorso contro il decreto di rinvio deve essere respinto quando l'istruttoria è sufficientemente completa e sussistono sufficienti indizi di colpevolezza; l'autorità di ricorso non deve fornire una motivazione ulteriore su questo punto (art. 306 al. 3 CPP). Le spese seguono la soccombenza nel ricorso (art. 307 CPP).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 536 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 25 août 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret


Art. 274, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.004036-JGA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________ pour pornographie, vu l'ordonnance du 4 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recourant reproche au magistrat instructeur de ne pas avoir rendu lui-même une décision et ceci en contradiction avec l'arrêt du Tribunal d'accusation du 17 avril 2009; attendu que le recourant se réfère à l'arrêt de la cour de céans rendu le 17 avril 2009, à la suite du recours interjeté par le Ministère public contre le non-lieu prononcé le 13 mars 2009 par le magistrat instructeur, qu'il ressort de cet arrêt que le recours avait été admis et la cause renvoyée au magistrat instructeur afin qu'il procède dans le sens des considérants qui envisageaient l'infraction de pornographie, qu'il n'a pas été demandé au magistrat instructeur de statuer lui-même dans la présente cause, que sur ce point, on rappellera que le magistrat instructeur peut toujours renoncer à user de sa compétence répressive s'il estime préférable que la cause soit soumise au tribunal de police (art. 274 CPP), que ce moyen doit ainsi être rejeté, que, pour le surplus, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi de D.________ en jugement comme accusé de pornographie, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 3 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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The magistrate could still waive his repressive competence and send the case to the police court; the complaint was unfounded.

Article 274 CPP allowed the investigating magistrate to renounce exercising his penal competence if he considered it preferable to submit the case to the trial court.

Yes. The investigation was sufficiently complete and showed adequate indications of guilt for pornography charges.

The appellate court found sufficient suspicion in the file and held that it did not need to provide further reasoning on this point under Article 306(3) CPP.

The costs of the appeal were charged to the appellant.

Costs followed the dismissal of the appeal under Article 307 CPP.

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