Appeal against non-bill in police assault case rejected

TACC 541/2009Tribunale cantonale / Camera d'accusa10 ago 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ appealed against a Lausanne investigating judge's non-bill in a case against police officer W.________ for simple bodily injury and abuse of authority. He alleged that the officer sat on his face during transport and broke his dental prosthesis. The Tribunal d'accusation found the evidence irreconcilably contradictory: the officer and his colleague denied the allegation, the witnesses did not corroborate it, the reconstruction was inconclusive, and the medical report was late. It held that further evidence would not help and rejected the appeal, confirming the non-bill and charging costs to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 260, 294 let. f CPP; in dubio pro reo in appeal against a non-bill. Where the investigation yields irreconcilably contradictory versions and no concrete evidence supports one account, the appellate authority may uphold a non-bill if further evidence is not capable of resolving the decisive factual dispute (consid. 2-3). Refusal of additional evidentiary measures is justified when the proposed evidence is incapable of proving or disproving the contested facts. Appellate costs may be charged to the appellant pursuant to the applicable cantonal cost rule, and appointed-counsel compensation may be ordered with a later reimbursement condition tied to improved financial circumstances.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 541 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 10 août 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.021078-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour lésions corporelles simples et abus d'autorité, d'office et sur plainte de T., vu l'ordonnance du 11 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu le mémoire de W.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le 9 octobre 2007, T.________ a déposé plainte contre la police municipale de Lausanne, en particulier contre l'un des policiers l'ayant interpellé le 9 juillet 2007 à Lausanne, identifié par la suite comme étant W.________ (cf. P. 4/1), qu'il reproche au policier précité de s'être assis sur son visage lors de son transfert à l'Hôtel de police et de lui avoir ainsi causé une fracture de sa prothèse dentaire inférieure, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, au motif que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que le recourant conteste cette décision; attendu que W.________ a été entendu sur les accusations portées à son endroit, qu'il a expliqué que le jour en question, au vu du comportement du recourant, il avait fallu le menotter et le mettre à plat ventre dans le véhicule de patrouille, celui-ci refusant d'y entrer (cf. PV aud. 4), qu'il a catégoriquement contesté s'être assis sur le visage du recourant, précisant que ce n'était pas la pratique et qu'il ne le faisait jamais (ibid.), que l'agente accompagnant W.________ le 9 juillet 2007 a confirmé que personne ne s'était assis sur le visage du recourant (cf. PV aud. 5), que l'on se trouve donc face à des versions irrémédiablement contradictoires, que les témoins entendus n'ont amené aucun élément permettant de confirmer la version donnée par T.________ (cf. PV aud. 2 et 3), qu'ils ont au contraire décrit les policiers étant intervenus comme calmes, fermes et corrects (ibid.), que la reconstitution n'a également amené aucun indice (cf. P. 32), qu'en ce qui concerne le constat médical produit, on relèvera qu'il a été établi dix jours après les faits (cf. P. 4/3), qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions,

  • 3 - que l'audition des témoins requise par le recourant ne se justifie pas, qu'en effet, tant la femme que la fille du recourant n'ont vu ce qui s'était passé dans la voiture de patrouille, que, par ailleurs, des témoignages en vue d'établir le caractère calme du recourant lors de l'intervention ne sauraient départager les versions, ce d'autant que celui-ci a admis avoir refusé d'entrer dans la voiture de police, que faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non- lieu en faveur de W.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que, toutefois, le remboursement à l'état de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 581 fr. 05 (cinq cent

  • 4 - huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Angelo Ruggiero, avocat (pour T.), -M. Daniel Pache, avocat (pour W.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

non-billcontradictory evidencein dubio pro reopolice violenceappointed counselappellate costswitness evidencecriminal complaint

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the non-bill should be overturned despite contradictory versions of the incident

Decisione estratta

The appeal was rejected because the record left the parties' versions irreconcilably contradictory and no concrete evidence could corroborate the complainant's account.

Motivazione estratta

Witnesses did not confirm the complainant; the officer and his colleague denied the allegation; the reconstruction yielded no indication; the medical report was created ten days later; further evidence was unlikely to clarify the matter, so in dubio pro reo applied.

Questione giuridica chiave

Whether additional witness hearings had to be ordered

Decisione estratta

No further witness evidence was necessary.

Motivazione estratta

The proposed witnesses had not seen what happened inside the patrol car, and testimony about the complainant's general demeanor could not resolve the decisive factual dispute.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance non-bill should be confirmed

Decisione estratta

The non-bill was upheld.

Motivazione estratta

Because the evidentiary situation did not permit one version to prevail over the other, the investigative judge was entitled to terminate the proceedings.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs and appointed-counsel compensation

Decisione estratta

The appellant had to bear the costs of the appeal and the appointed counsel fee, subject to later reimbursement if his financial situation improved.

Motivazione estratta

The criminal procedure did not provide for costs in favor of the successful party before the Tribunal d'accusation; the statutory cost allocation therefore fell on the appellant.

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