Respinto il ricorso contro il decreto di rinvio a giudizio

TACC 557/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa26 ott 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Nel procedimento penale contro W.________ per furto e falsità in documenti, il giudice istruttore ne ha ordinato il rinvio al Tribunale di polizia. W.________ ha interposto ricorso, negando i fatti e contestando gli elementi probatori. Il Tribunale cantonale d’accusa ha ritenuto che l’istruzione avesse fornito indizi sufficienti di colpevolezza e che, secondo il principio in dubio pro duriore, il rinvio fosse giustificato quando la colpevolezza appariva verosimile o anche soltanto possibile. Il tribunale ha sottolineato che l’imputata avrebbe potuto presentare la propria difesa al processo. Ha respinto il ricorso, confermato il decreto di rinvio a giudizio e posto a carico di W.________ spese pari a CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 306 al. 3 CPP, art. 307 CPP; rinvio a giudizio e verifica della sufficienza degli indizi. Nella fase del rinvio, il giudice non deve pronunciarsi in via definitiva sulla colpevolezza; è sufficiente che questa appaia verosimile o anche solo possibile. In virtù del principio in dubio pro duriore, il rinvio si impone quando gli atti contengono indizi sufficienti di colpevolezza e l’imputato potrà far valere la propria difesa dinanzi al giudice di merito. La valutazione del rinvio non richiede una motivazione dettagliata quando la causa è stata istruita a sufficienza (consid. principal). Il rigetto del ricorso comporta la conferma della decisione impugnata e l’addossamento delle spese alla ricorrente.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 557 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 26 octobre 2010


Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.008639-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre W., pour vol et faux dans les titres, d'office et sur plainte de H., pour [...], vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé la prénommée devant le Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que dans son écriture, W.________ se contente de nier les faits retenus contre elle dans l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, elle expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 3, 4; P. 5 et 8), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme W., -Mme H., pour [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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The file contained sufficient indicia of guilt to justify committal for trial; the appeal was therefore rejected.

At the committal stage, the court applies the principle in dubio pro duriore. An indictment is required whenever guilt appears plausible or even merely possible; the accused can present her defense before the trial court. The panel found the investigation sufficiently developed and relied on the record evidence cited in the order.

Yes; the appellate costs were imposed on the appellant.

As the appeal failed, the court ordered the costs of the decision against the appellant.

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