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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 octobre 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 274, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.012300-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B., pour
dommages à la propriété et menaces, sur plainte de G., C.________
et P.,
vu l'ordonnance du 27 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé B. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des
infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le recourant conteste les faits pour lesquels il est
renvoyé,que les faits de la cause s'inscrivent dans le cadre d'un conflit
de voisinage entre le prévenu et les plaignants,
que G.________ a déposé plainte contre B.________ pour l'avoir
menacé avec un couteau de cuisine le 28 avril 2009 (PV aud. 1, P. 8),
que les plaignants ont découvert des clous dans leur pneus à
trois reprises entre juin et septembre 2009 (P. 9, 10 et 11),
qu'en particulier, G.________ a retrouvé un dispositif composé
d'un clou maintenu à la verticale à l'aide d'une pâte et d'une rondelle au
milieu du chemin utilisé par les plaignants et qui mène également chez le
prévenu (P. 5, p. 6 et P. 7),
que l'emplacement de ce dispositif s'inscrit dans le conflit de
voisinage déjà aigu (P. 5),
que les dommages ont cessé dès l'installation de caméras de
surveillance (PV aud. 4, p. 2),
que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de
culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les
charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 4; P. 5,
7, 8, 9, 10 et 11),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF
6B_588/2007 du 11 avril 2008
c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007
c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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3 -
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de B..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. B.,
-M. G.,
-M. P.,
-Mme C.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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