Conferma del rifiuto di procedere in quanto controversia civile

TACC 57/2011Tribunale cantonale / Camera d'accusa10 gen 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha impugnato la decisione del giudice istruttore di non dar seguito alla sua denuncia contro l’ex marito A.________ per presunti abusi psicologici e manipolazioni connessi al diritto di visita del figlio. Il Tribunal d’accusation ha ritenuto che la richiesta di proroga del termine di ricorso non potesse essere accolta e che uno scritto complementare tardivo fosse irricevibile. Nel merito, ha constatato che i comportamenti denunciati non integravano alcun reato e costituivano invece una controversia civile, sicché il rifiuto di procedere era corretto. Il ricorso è stato respinto, la decisione confermata e le spese di CHF 330 sono state poste a carico di J.________.

Massima Omnilex

Art. 301 et 135 CPP-VD; art. 176 CPP-VD; rifiuto di procedere e termini di ricorso. Il rifiuto di procedere è giustificato soltanto quando i fatti denunciati escludono con certezza fin dall’inizio una condanna. Le controversie puramente civili non giustificano l’apertura di un procedimento penale, anche se riguardano relazioni familiari o presunte pressioni psicologiche. I termini legali di ricorso non possono essere prorogati in assenza di un’espressa base legale e uno scritto complementare presentato dopo la scadenza del termine è irricevibile (consid. 2).

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 57 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 10 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP-VD Vu la plainte déposée le 12 novembre 2010 par J.________ contre A.________ pour "tort moral, mauvais traitement psychologique, intimidation et volonté de manipulation", vu l’ordonnance du 22 décembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.028912- BUF), vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que J.________ a déposé plainte le 12 novembre 2010 à l'encontre de son ex-mari, A., pour "tort moral, mauvais traitement psychologique, intimidation et volonté de manipulation", qu'elle reproche en substance au prévenu de n'avoir pas respecté l'exercice du droit de visite sur leurs trois enfants tel qu'il est défini par la convention sur les effets accessoires du divorce, qu'elle soutient que le prévenu a ainsi eu un comportement déstabilisant et inadmissible dans le seul but de lui nuire ainsi qu'à leurs enfants; que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de J., considérant que les faits relatés dans la plainte n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, que la prénommée conteste cette décision, qu'elle demande en outre une prolongation du délai de recours afin qu'elle puisse prendre contact avec son avocat; attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le recours doit être exercé dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée, que l'art. 135 CPP-VD prévoit que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés, à moins que la loi ne dispose le contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 135 CPP-VD, p. 157), qu'en outre, le dépôt d'un mémoire ampliatif après l'expiration du délai de recours n'est pas admis (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 301 CPP-VD, p. 324); attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre

  • 3 - 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits dénoncés par la plaignante ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que toute condamnation peut dès lors être exclue, qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de J.; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme J.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal complaintrefusal to proceedappeal deadlinecivil disputefamily relationscourt costs

The legal deadline for appeal could not be extended, and a supplementary brief filed after expiry of the appeal period was not admissible.

Under the applicable cantonal procedural law, statutory deadlines cannot be prolonged unless the law expressly provides otherwise, which it did not; late amplification of the appeal was therefore excluded.

Yes. The reported facts did not constitute a criminal offense and the matter was purely civil, so a prosecution could be excluded with certainty.

A refusal to proceed is justified only when conviction is excluded from the outset with certainty; here the allegations concerned a civil dispute about the divorce agreement and visitation rights, not a criminal matter.

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