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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 29, 36, 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE08.016062-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour
lésions corporelles simples subsidiairement lésions corporelles simples par
négligence, sur plainte de D.,
vu l'ordonnance du 4 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a rejeté la requête de D. tendant à la mise en œuvre
d'une expertise,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recours tend à ce que le juge d'instruction soit
dessaisi du dossier (conclusion I), ce qui équivaut à une demande de
récusation;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des
parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1
er
CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 alinéa 1
er
Cst. et
6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2),
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées
objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat,
qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une
des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; 131 I 24 c.
1.1),
qu'en l'espèce, D.________ se plaint de la manière dont le juge
en charge du dossier conduit son enquête,
qu'il ne fait toutefois valoir aucun motif de récusation concret
et n'allègue aucune circonstance de nature à faire naître des doutes quant
à l'impartialité du magistrat intimé,
que la garantie du juge impartial ne permet pas au justiciable
de récuser un magistrat au motif que celui-ci aurait statué précédemment
en sa défaveur (ATF 1B_144/2009 du 4 juin 2009; ATF 116 Ia 14 c. 5),
que cela étant, celui qui entend se plaindre d'éventuelles
violations de règles de la procédure doit le faire par la voie propre au
moyen invoqué,
que selon le Tribunal fédéral, même lorsqu'elles sont établies,
d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un
juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité,
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3 -
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du
magistrat, peuvent avoir cette conséquence (ATF 1P.391/2001 du 21
décembre 2001 c. 5.1) – hypothèse non réalisée en l'espèce,
que le recours doit dès lors être rejeté en ce qu'il tend à la
récusation du juge d'instruction;
attendu, sur le fond, que D.________ a déposé plainte pénale
contre V.,
qu'il tient ce médecin dentiste pour responsable de diverses
affections occasionnées par ses interventions, notamment des atteintes à
l'émail de ses dents,
que le juge d'instruction a fait procéder à un examen du
plaignant par le dentiste [...], qui a rendu son rapport le 23 février 2009
(cf. P. 6 à 9),
que contestant les conclusions de ce rapport, le plaignant a
déposé un mémoire de 49 pages, avec des annexes, et demandé
implicitement la mise en œuvre d'une expertise (cf. P. 15 et 16),
que le juge d'instruction a refusé de faire droit à cette requête,
que D. conteste cette décision;
attendu que le Tribunal d'accusation statue sur la base du
dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été
prise (JT 1999 III 61),
que la pièce nouvelle qui a été versée au dossier après le
dépôt du recours doit dès lors être écartée (P. 19/4),
que par l'écriture du 28 août 2009 et les annexes qui y sont
jointes (P. 19/1 à 19/4), le recourant entend apporter des corrections au
mémoire adressé au juge d'instruction (P. 15 et 16),
qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la présente
procédure de recours;
attendu que le Docteur [...] a examiné le recourant et s'est
entretenu avec lui le 10 février 2009,
que dans son rapport du 23 février 2009, il a conclu qu'il lui
était presque impossible de formuler des conclusions formelles sur la base
des plaintes émises par le recourant et de l'examen de celui-ci (P. 9, p. 3),
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qu'il a certes observé que le recourant souffrait d'un problème
d'occlusion qui mériterait d'être examiné par un spécialiste,
qu'il n'a toutefois pas envisagé l'hypothèse que ce problème
était imputable à quelque violation des règles de l'art, constitutive d'une
infraction pénale,
que contrairement à ce que suggère le recourant, le spécialiste
en orthodontie, dont l'avis a été versé au dossier, n'a pas non plus
considéré la possibilité d'une erreur médicale (P. 13/3),
que compte tenu de ces constatations, il est inutile d'ordonner
une expertise médicale ou un complément d'expertise, selon que l'on
qualifie ou non d'expertise au sens de l'art. 233 CPP le rapport du 23
février 2009;
attendu que contrairement à ce qu'il demande (conclusion II),
le recourant n'a pas le droit d'exiger que l'enquête soit instruite en la
forme ordinaire plutôt qu'en la forme sommaire,
qu'il n'y a pas de recours au Tribunal d'accusation contre le
choix opéré par le juge d'instruction à cet égard, une telle option ne
figurant pas dans le catalogue exhaustif des décisions susceptibles de
recours selon les art. 294 à 299 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon,
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p.
309),
que le recourant demande également la suppression des
mentions au procès-verbal des opérations de ses appels téléphoniques du
25 mai 2009 au greffe du juge d'instruction (conclusion IV),
que ces inscriptions ne violent toutefois pas l'art. 257 CPP,
applicable lorsque l'enquête est, comme en l'espèce, instruite en la forme
sommaire,
qu'elles ne seraient d'ailleurs pas contraires à l'art. 180 CPP,
l'enquête serait-elle instruite en la forme ordinaire,
que le recourant ne soutient pas ni ne démontre qu'elles
seraient inexactes,
qu'on relève d'autre part que le Code de procédure pénale ne
prévoit pas de voie de droit sur ce point au Tribunal d'accusation;
attendu, en définitive, que la demande de récusation et le
recours sont rejetés,
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que l'ordonnance est confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Rejette le recours.
III. Confirme l'ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de D..
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. D..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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6 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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