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TRIBUNAL CANTONAL
576
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 174a, 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 16 juillet 2009 par S.________ contre
G.________ pour injure et menaces,
vu l'ordonnance du 13 août 2009, par laquelle le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.018635-
VIY),
vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que par lettre du 27 juillet 2009, le magistrat
instructeur a conditionné l'ouverture de l'enquête au versement par la
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plaignante d'une avance de frais de 400 fr. en vertu de l'art.174a CPP (P.
5),
qu'aucune dispense n'a été accordée,
que S.________ n'ayant pas payé cette avance de frais dans le
délai imparti, le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte,
que la prénommée conteste cette décision, affirmant qu'elle
n'a jamais reçu la lettre 27 juillet 2009 lui impartissant un délai au 10 août
suivant pour verser l'avance de frais demandée;
attendu que la lettre litigieuse a été adressée à l'intéressée
sous pli simple en courrier B,
qu'il n'est donc pas possible pour l'autorité d'établir si la
recourante l'a effectivement reçue,
que l'autorité doit supporter les conséquences de l'absence de
preuve à cet égard (cf. ATF 103 V 63 c. 2a),
qu'il n'est pas exclu que la lettre litigieuse se soit perdue,
qu'il faut ainsi admettre qu'elle n'est pas parvenue à
S., ainsi que celle-ci le soutient,
qu'il appartiendra dès lors au magistrat instructeur d'impartir
un nouveau délai à S. pour s'acquitter de l'avance de frais de 400
fr. (cf. TAcc., M., 16 août 2007/478);
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
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III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Frank Tièche, avocat (pour S.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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