Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
596
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 25, 294 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.018592-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X., pour
vol et contre B., pour vol et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers, RS 142.20), d'office et sur plainte d'Y.,
vu l'ordonnance du 14 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné la jonction des enquêtes PE10.017452-HNI et
PE10.017453-HNI à l'enquête PE10.018592-HNI,
vu le recours exercé en temps utile par X. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu, liminairement, que bien que le recours contre la
décision du juge refusant la jonction ou la disjonction de causes ne figure
pas dans l'énumération exhaustive de l'art. 294 CPP, la voie du recours
contre une telle décision est ouverte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon
/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 6.2.3 ad art.
294 CPP, p. 311),
que, partant, le recours de X.________ est recevable;
attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au
droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent
être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958
IV 42),
qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 CPP, le juge d'instruction peut
joindre ou disjoindre des enquêtes qu'il instruit,
qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des
affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP),
qu'en l'espèce, l'enquête PE10.018592-HNI concerne des vols
à l'étalage commis les 6 et 9 juillet 2010 dans le magasin [...], à Vevey,
impliquant B.________ (P. 8),
que les affaires PE10.017452-HNI et PE10.017453-HNI
concernent les mêmes faits,
qu'il y a apparemment non seulement connexité, mais identité
des affaires,
que la jonction des causes ordonnée par le magistrat
instructeur est par conséquent justifiée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de X..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. X.,
-M. B.,
-[...] (réf. Y.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Parole chiave
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