Ricorsi contro il non luogo a procedere respinti in quanto tardivi; controversia di natura esclusivamente civile

TACC 597/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa22 nov 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Nell’ambito di un’istruzione per appropriazione indebita, il tribunale cantonale di accusa ha esaminato i ricorsi di due querelanti contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal giudice istruttore. Ha ritenuto che entrambi i ricorsi fossero stati depositati ben oltre il termine di dieci giorni e fossero pertanto irricevibili. Ha aggiunto che, in ogni caso, il decreto di non luogo a procedere sarebbe stato confermato, poiché i convenuti avevano invocato un diritto di ritenzione per giustificare la trattenuta di una parte del materiale per container, e non un’appropriazione, e la controversia sottostante era di natura puramente civile. I ricorsi sono stati respinti, il decreto di non luogo a procedere è stato mantenuto e le spese di CHF 330 sono state ripartite in parti uguali tra i ricorrenti.

Massima Omnilex

Art. 301 al. 1 CPP; tempestività del deposito di un reclamo contro un decreto di non luogo a procedere; i reclami depositati dopo la scadenza del termine di dieci giorni sono irricevibili. Se i ricorrenti si limitano a riproporre una controversia di diritto civile e dagli atti non emerge alcuna intenzione di appropriazione illecita, il decreto di non luogo a procedere deve comunque essere confermato (consid. 1). Le spese possono essere addossate ai ricorrenti soccombenti in virtù dell’Art. 307 CPP.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 597 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 22 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.016280-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.C.________ et A.C., pour abus de confiance, d'office et sur plainte de N. et de F., vu l'ordonnance du 17 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé par N. contre cette décision, vu le recours exercé par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 17 septembre 2010, que le recours de N.________ est daté du 21 octobre 2010, que le recours de F.________ est daté du 2 novembre 2010, qu'ils sont dès lors clairement tardifs et doivent être considérés comme irrecevables, que même si les recours avaient été recevables, le non-lieu aurait dû être confirmé, qu'en effet, D.C.________ et A.C.________ ont certes retenu une partie du matériel se trouvant dans le container, qu'ils ne l'ont cependant pas fait dans un but d'appropriation, mais à titre de droit de rétention, qu'à l'appui de ce droit, les intimés ont invoqué, d'une part, une dénonciation infondée leur ayant occasionné un dommage et, d'autre part, une liquidation litigieuse dans une société simple ou dans l'affrètement d'un container pour exporter de concert des marchandises en Afrique (PV aud. 3 et 4), qu'aucune infraction ne peut dès lors leur être reproché, que le litige qui oppose les parties est exclusivement civil; attendu en définitive que les recours doivent être écartés et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, à raison d'une moitié chacun (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte les recours de N.________ et de F.________. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis par moitié, soit 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à

  • 3 - la charge de N.________ et par moitié, soit 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à la charge de F.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N., -M. F., -M. D.C., -Mme A.C.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

inadmissibilitydeadlineno-billbreach of trustright of retentioncivil disputecourt costs

Both appeals were filed after the ten-day deadline and were therefore inadmissible.

The challenged order dated 2010-09-17; the appeals were dated 2010-10-21 and 2010-11-02, so they were clearly late under Art. 301 para. 1 CPP.

Yes. Even if the appeals had been admissible, the no-bill would have been upheld because the retention of part of the material was exercised as a right of retention, not with intent to appropriate.

The respondents relied on an allegedly unfounded denunciation causing damage and on a disputed liquidation in a simple partnership or container-shipping arrangement; the dispute was purely civil and no offence could be established.

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