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TRIBUNAL CANTONAL
601
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 21 mai 2010 par P.________ contre
S.________ pour faux dans les titres et faux témoignage,
vu l’ordonnance du 8 octobre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte
et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.012899-OJO),
vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue
sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision
litigieuse a été prise (JT 1999 III 61),
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qu'il convient dès lors d'écarter les pièces produites à l'appui
du recours, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550),
qu'en l'espèce, le recourant, employé au service externe de
M.SA, a contesté son licenciement le 5 janvier 2009, soit cinq jours
après que le nouveau contrat signé par ses soins le 1
er
septembre 2008
est devenu effectif,
qu'estimant ce licenciement abusif, il a ouvert action devant le
Tribunal d'arrondissement de La Côte et formulé des prétentions à hauteur
de 100'000 fr. environ,
qu'il met en question la validité du contrat précité,
qu'il soupçonne en effet S., agent général, d'avoir
imité sur le contrat litigieux la signature de Q., cadre de la
compagnie d'assurance avec pouvoir de signature collective à deux,
que ce soupçon se fonde sur le fait qu'il aurait vu S.
signer l'annexe 5 du contrat de travail relative notamment au
blanchiment,
que le recourant reproche également à S.________ d'avoir
affirmé faussement qu'il n'avait pas imité la signature de Q.________ ou
signé à sa place, lors d'une audience le 18 mai 2010 devant le Tribunal
d'arrondissement de La Côte,
que ces griefs, vu les éléments figurant au dossier, justifient
l'ouverture d'une enquête,
qu'il est difficile d'affirmer que rien n'étaye la version du
plaignant sans avoir au moins procédé à quelques vérifications, à partir du
moment où le dossier, puis la démonstration du juge d'instruction
démontre que la situation pénale n'est pas aussi évidente que cela,
que le fait que le faux dans les titres n'ait pas été dénoncé plus
tôt n'est pas pertinent en soi,
qu'il semble en effet que ce soit le contenu de la déposition
faite par S.________ lors de l'audience du 18 mai 2010 qui ait déterminé le
dépôt de la plainte pénale,
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qu'il appartiendra dès lors au juge d'instruction d'entendre
S.________ ainsi que le témoin Q.________,
que si une expertise graphologique est demandée, le juge
pourra demander une avance de frais, conformément à l'art. 234 al. 2 CPP,
qu'il importe peu, en outre, qu'un éventuel faux soit sans effet
sur le sort de la procédure civile,
qu'enfin, on observe que les développements sur la procédure
civile vaudoise ne sont pas utiles et ne permettent pas de justifier une
décision de classement;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il instruise la plainte, puis rende une
nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il instruise la plainte, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour P.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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