Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 140, 294 let. d CPP
Vu l'enquête n° PE09.019067-JGA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Z.________ pour
dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, d'office et
sur plainte de F.,
vu l'ordonnance du 29 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a suspendu l'instruction de l'enquête précitée jusqu'à droit
connu sur le sort de l'enquête PE06.016140-JGA,
vu le recours exercé en temps utile par F. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le Juge d'instruction du Nord vaudois instruit,
sous la référence PE06.016140-JGA, notamment une plainte déposée le 2
décembre 2008 par Z.________ contre F.________ pour menaces (Dossier
joint J, P. 4),
que Z.________ a exposé que le 30 novembre 2008, alors qu'il
se promenait avec sa femme et son petit-fils dans sa poussette au bord
d'une route, le prévenu est passé très près d'eux avec son tracteur bien
qu'il n'y avait aucune voiture en sens inverse,
que, selon lui, il a ainsi dû sauter sur la banquette herbeuse et
son épouse, avec la poussette, a dû faire un écart pour ne pas être
fauchée par la herse rotative qui était portée par le tracteur,
que le 19 juillet 2009, F.________ a, à son tour, déposé plainte
pénale contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la
justice en erreur (enquête n° PE09.019067-JGA; P. 4),
qu'il a expliqué n'avoir pas tenté d'écraser Z.________ et sa
femme le 30 novembre 2008,
que le 29 juillet 2009, le juge d'instruction a ordonné la
suspension de l'enquête n° PE09.019067-JGA jusqu'à droit connu sur le
sort de l'enquête n° PE06.016140-JGA,
que F.________ conteste cette décision, concluant à la jonction
des causes et à ce que l'enquête n° PE09.019067-JGA ne soit pas
suspendue;
attendu que le recours est recevable uniquement dans la
mesure où le recourant demande que la présente enquête ne soit pas
suspendue (art. 294 let. d CPP),
que s'agissant de la requête de jonction de la présente
enquête à celle figurant sous le n° PE06.016140-JGA, seul le magistrat
instructeur est compétent pour procéder à une telle jonction en vertu de
l'art. 25 CPP,
que la cour de céans ne peut statuer en lieu et place du juge
d'instruction,
que, partant, cette demande doit être considérée comme
irrecevable devant le Tribunal d'accusation;
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3 -
attendu qu'en vertu de l'art. 140 CPP, le procès pénal peut être
suspendu notamment lorsqu'il importe, pour le sort de ce procès, de
connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile,
que la suspension du procès pénal constitue toutefois une
mesure grave, qui ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs
importants tenant à la sécurité de la décision ou à un souci majeur
d'économie des procédures (TAcc., P., 4 juillet 2008/368; TAcc., C., 2
février 2004/40; JT 1991 III 61),
que le procès pénal suspendu doit être repris, notamment
lorsque le but de la suspension est atteint ou ne peut plus l'être, ou
lorsque des raisons majeures s'opposent au maintien de la suspension
(art. 144 CPP),
qu'en l'espèce, l'enquête n° PE06.016140-JGA va faire l'objet
d'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
qu'il est nécessaire de connaître le jugement de ce Tribunal,
cause dans laquelle Z.________ est plaignant, pour les mêmes faits que
dans la présente enquête, ainsi que prévenu de voies de fait, avant de
statuer sur le sort de la présente cause dans laquelle ce dernier est
prévenu et F.________ plaignant,
qu'en effet, le juge d'instruction aura à examiner si les
accusations de Z.________ sont exactes ou non afin de déterminer si les
infractions dénoncées par F., soit la dénonciation calomnieuse et
l'induction de la justice en erreur, sont réalisées,
que ces questions, qui se posent dans la présente enquête, ne
sauraient être résolues efficacement qu'à droit connu sur les faits
dénoncés par Z.,
qu'alors seulement, l'instruction de la présente enquête pourra
suivre son cours,
que le sort de la procédure instruite sur plainte du recourant
dépendant manifestement de l'issue de celle instruite sur plainte de
Z.________, c'est avec raison que le magistrat instructeur a ordonné la
suspension de cause (TAcc., C., 2 février 2004/40);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté, dans la
mesure où il est recevable, et l'ordonnance confirmée,
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4 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de F..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. F.,
-M. Jacques Michod, avocat (pour Z.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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5 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1