Confermata la carcerazione preventiva per rischio di fuga e di recidiva

TACC 608/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa25 nov 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________ ha impugnato il rifiuto di un giudice istruttore di concedere la scarcerazione provvisoria nell’ambito di un’indagine per furto. Il Tribunal d’accusation ha ritenuto che sussistessero sufficienti indizi di colpevolezza e che sia il pericolo di fuga sia il rischio di recidiva giustificassero il mantenimento della carcerazione preventiva. Ha inoltre giudicato la misura proporzionata nonostante la gravità della carcerazione, i precedenti dell’imputato e la durata della carcerazione già scontata, osservando che l’istruzione sarebbe stata presto conclusa. Il ricorso è stato respinto, il rifiuto della scarcerazione confermato e le spese di CHF 330 sono state poste a carico dell’imputato.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 1 et 2 CPP; la carcerazione preventiva può essere ordinata o mantenuta qualora sussistano sufficienti indizi di colpevolezza e sia dimostrato un concreto pericolo di fuga, un pericolo per la sicurezza/l’ordine pubblici o un grave pregiudizio per l’istruzione; la liberazione deve essere disposta non appena vengono meno i motivi di carcerazione. Il principio di proporzionalità impone di ponderare la gravità della misura in rapporto all’accusa, ai precedenti e alla durata della carcerazione. Il pericolo di fuga può essere dedotto dall’assenza di legami con la Svizzera e dalla residenza all’estero; il pericolo di recidiva da precedenti condanne pertinenti e dalla ripetizione di reati simili (consid. 2–3).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 608 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 25 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.027647-JRU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre L.________ pour vol, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 11 novembre 2010, vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par L.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir dérobé pour 818 fr. de parfums au préjudice de [...], le 11 novembre 2010 à [...], qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à son égard, compte tenu de ses déclarations et des circonstances de son interpellation; attendu que le recourant, ressortissant roumain, sans domicile en Suisse, demeure à [...], en Roumanie, qu'il a déclaré être venu en Suisse pour y trouver du travail dans le secteur de la construction, qu'il ne présente aucune espèce d'attache avec notre pays, que le risque de fuite fait manifestement obstacle à son élargissement; attendu qu'il ressort du procès-verbal des opérations que le recourant avait été interpellé à sept reprises pour vol à l'étalage avant la présente affaire (inscription ad 11 novembre 2010, p. 2), qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de même nature à des peines pécuniaires de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, en octobre et décembre 2009, que par ordonnance du 10 mai 2010, le Procureur général du canton de Genève l'a condamné pour vol d'importance mineure, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à des amendes (P. 7/2), que le recourant a certes formé opposition à cette décision,

  • 3 - qu'il n'a pas d'emploi qui lui procurerait des sources de revenus réguliers, que le risque de récidive est concret et s'oppose à la relaxation du recourant; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions imputées au recourant, de ses antécédents ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a), qu'une ordonnance de clôture d'enquête devrait être rendue à bref délai; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

preventive detentionflight riskrecidivism riskproportionalitytheftpretrial releasecourt costs

Yes. There were sufficient indications of guilt, a manifest flight risk, and a concrete risk of reoffending.

The theft allegations were supported by the appellant's statements and arrest circumstances. He was a Romanian national with no ties or domicile in Switzerland, making flight likely. His prior theft-related offences, repeated shoplifting interventions, and lack of regular income showed a concrete recidivism risk.

Yes. In light of the charges, the criminal record, and the current duration of detention, the measure remained proportionate.

Preventive detention severely affects fundamental rights, but the balance still favored detention; closure of the investigation was expected shortly.

The appeal costs were charged to the appellant.

The appeal was dismissed.

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