Respinto il ricorso contro il sequestro di beni di valore

TACC 613/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa18 nov 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha impugnato un'ordinanza del giudice istruttore che disponeva il sequestro di gioielli, orologi e opere d'arte rinvenuti in suo possesso, sostenendo che l'ordinanza non le era stata notificata regolarmente e che gli oggetti dovevano esserle restituiti. Il Tribunal d'accusation cantonale ha ritenuto che non fosse stato dimostrato alcun vizio procedurale, che ella non potesse contestare il sequestro di oggetti detenuti da un terzo e che il sequestro fosse giustificato da sufficienti indizi e dalla necessità di garantire le prove e un'eventuale confisca. Il ricorso è stato respinto, il sequestro confermato e a G.________ sono state addossate spese pari a CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 223 CPP; sequestro e legittimazione a impugnare le misure di sequestro; il sequestro può essere ordinato quando gli oggetti possono essere serviti a commettere un reato, costituirne il provento o contribuire all'accertamento della verità, e quando indizi sufficienti li collegano al reato o a una futura confisca. La misura è provvisoria e non costituisce un'appropriazione da parte dello Stato (consid. 2-3). Una censura procedurale può essere sollevata soltanto dalla persona direttamente toccata dal vizio asserito; un terzo non può invocarla. Chi rivendica la proprietà di beni sequestrati può chiederne la restituzione al giudice istruttore (consid. 2-3).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 613 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 18 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 223 CPP Vu l'enquête n° PE10.001273-PVU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre G., pour abus de confiance et vol et contre I., pour abus de confiance, vol subsidiairement recel, d'office et sur plainte de B.________ SA, vu l'ordonnance du 13 octobre 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre de différents objets appartenant à G., vu le recours exercé en temps utile par G. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu, liminairement, que la recourante se plaint de ce que l'ordonnance de séquestre a été notifiée uniquement à son défenseur, sans qu'elle en reçoive une copie, que l'ordonnance entreprise indique cependant expressément qu'elle a été notifiée à la recourante personnellement et à son défenseur en copie, que le fait que le défenseur ne souhaite pas recourir contre dite ordonnance ne saurait constituer un "vice de forme", que la recourante se plaint également de ce que l'ordonnance de séquestre portant sur des objets séquestrés en main d'I.________ ne lui aurait pas été notifiée, que le droit de se plaindre d'un éventuel vice de procédure n'appartient qu'à la personne touchée par ce vice, à l'exclusion de tiers, que la recourante ne peut donc pas soulever un tel moyen, qu'au surplus, elle ne démontre pas être détentrice des objets séquestrés en main de son ami (cf. art. 298 al. 1 CPP); attendu que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre de bijoux, de montres ainsi que d'œuvres d'art en main de G., considérant qu'ils pourraient être en lien direct ou indirect avec son activité délictueuse, ou servir à garantir une éventuelle créance de l'Etat et/ou des lésés, que G. conteste cette décision; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590);

  • 3 - attendu en l'espèce, que G.________ demande, d'une part, la restitution des bijoux séquestrés, qu'elle fait valoir qu'ils appartiendraient à la sœur de son coprévenu, décédée en décembre 2009, qu'elle expose à l'appui de sa requête qu'elle voudrait pouvoir les récupérer afin de les remettre à l'exécuteur testamentaire de la défunte qui les lui a demandés, que la recourante demande, d'autre part, la restitution des bijoux et des montres séquestrés qui lui appartiennent, qu'aux dires de la recourante, une partie des objets séquestrés auraient été acquis avant les faits qui lui sont reprochés, qu'il sied toutefois de rappeler que G.________ est soupçonnée d'avoir soustrait à son employeur des sommes pour un montant total de plus de 200'000 francs, qu'il existe des indices de culpabilité suffisantes contre elle compte tenu en particulier de ses déclarations (PV aud. 6), que, même s'il est exact que la recourante n'a commencé à travailler pour B.________ SA qu'à partir du 16 février 2009, il n'en demeure pas moins que la provenance des objets devra être établie précisément par l'instruction, et non par les simples affirmations de la recourante, qu'il convient encore de rappeler que la décision de séquestre est une décision provisoire et non une "appropriation" de l'Etat, qu'à ce stade, et au vu des soupçons qui pèsent sur elle, le séquestre est justifié, qu'au surplus, si un tiers est réellement au bénéfice d'un droit de propriété sur un objet séquestré, il peut s'adresser directement au magistrat instructeur pour demander la levée du séquestre (art. 261 CPP ; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4 ad art. 261 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme G., -Mme Aline Bonard, avocate, -Mme Claire Charton, avocate (pour G.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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No procedural defect was established that would justify setting aside the seizure order.

The order expressly stated that it had been notified to the appellant personally and copied to her counsel; a lawyer's choice not to appeal does not create a formal defect.

She could not invoke that alleged defect.

Only the person directly affected by a procedural defect may complain of it; moreover, she did not show that she possessed the seized objects held by I.________.

Yes, the seizure was justified at this stage of the investigation.

There were sufficient indications that the items could be connected to the alleged offenses or serve to secure possible confiscation or claims; the origin of the objects had to be clarified by the investigation, not by the appellant's assertions.

No return was ordered; the seizure remained in force.

The seizure is provisional and does not amount to appropriation by the State; a third party claiming ownership may seek release directly from the investigating judge.

The appellant must bear the appellate costs of CHF 440.

Because the appeal failed, costs were charged to G.________.

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