Confermata la carcerazione preventiva per il sospetto di preparazione a una rapina

TACC 618/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa30 nov 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ ha impugnato una decisione che rifiutava la sua scarcerazione provvisoria nell’ambito di un’inchiesta penale per atti preparatori di rapina. Il Tribunal d'accusation cantonale ha ritenuto sufficienti gli indizi sulla base delle sue stesse ammissioni e delle dichiarazioni dei coindagati, ha considerato che la scarcerazione avrebbe ancora potuto compromettere l’inchiesta e ha inoltre ravvisato un concreto rischio di fuga, poiché non aveva in Svizzera né un domicilio fisso né un’attività e aveva legami limitati con il Paese. Il tribunale ha altresì ritenuto che il mantenimento della carcerazione fosse ancora proporzionato. Il ricorso è stato respinto, l’ordine di carcerazione confermato e al ricorrente sono state addossate spese per CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 1 and 2 CPP; carcerazione preventiva, sufficienti indizi di colpevolezza, rischio di collusione o di fuga, proporzionalità. Il mantenimento della carcerazione è giustificato quando gli atti contengono indizi concreti di partecipazione al reato contestato, l’istruzione è ancora in corso e potrebbe essere pregiudicata dalla scarcerazione, e l’imputato non ha legami sufficientemente stretti con la Svizzera, così che sussiste un rischio di fuga. La proporzionalità va valutata ponderando la gravità dei reati contestati e la carcerazione già sofferta; se questi elementi restano in equilibrio, la scarcerazione non è ordinata (consid. 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 618 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.024110-LCT instruite par le Juge d'instruction itinérant contre C., B. et N.________ pour actes préparatoires à brigandage notamment, d'office et sur plainte de [...], vu le mandat d'arrêt notifié à C.________ le 15 octobre 2010, vu l'ordonnance du 19 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par C.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, avec les deux autres prévenus, formé le projet et pris des dispositions pour commettre un brigandage au préjudice de la tenancière d'un établissement public à [...], qu'il a admis avoir véhiculé les prévenus dans cette localité et avoir entendu des conversations relatives à ce projet (PV aud. 10), qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant, compte tenu de ses déclarations (PV aud. 10) et des mises en cause dont il est l'objet (PV aud., 3, 6 et 8), que l'intéressé paraît l'admettre dans son recours; attendu que B.________ affirme que le recourant est l'instigateur du projet, que c'est lui qui l'aurait conçu, désignant la maison visée et donnant des indications précises sur la victime (PV aud. 8, p. 2), que le recourant conteste cette version des faits, qu'il admet cependant avoir véhiculé les prévenus à [...], qu'il les a entendus dire, à propos de l'exécution du projet, qu'il fallait ligoter la vieille dame et que le butin aller se monter à 200'000 ou 300'000 fr. (PV aud. 10, p. 4), qu'il se défend néanmoins d'avoir voulu participer à un tel acte, assurant qu'il voulait seulement rendre service en voiturant les prévenus,

  • 3 - que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir l'activité délictueuse déployée par les prévenus ainsi que le rôle exact joué par chacun d'eux dans cette affaire, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être mis en liberté, que les besoins de l'enquête justifient son maintien en détention préventive; attendu que le recourant, ressortissant de Macédoine, titulaire d'un permis B, est sans activité ni domicile fixe, qu'il ne semble pas avoir été interrogé sur la date de son arrivée en Suisse, ni sur le motif de son séjour dans notre pays, qu'il a été entendu par le canal d'un interprète en langue albanaise, qu'il faut en déduire qu'il ne présente pas d'attache étroite avec la Suisse, que le risque de fuite fait obstacle à son élargissement; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions imputées au recourant, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. C.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : -Mme Shalini Pai, avocate (pour C.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pre-trial detentionflight risksufficient suspicioninvestigation riskproportionalityrobbery preparation

Yes. The file contained sufficient indications that the appellant took part in the robbery plan and had knowledge of the intended offense.

His own statements and the co-suspects' accusations supported sufficient suspicion; the court found this threshold met for detention.

Yes. Ongoing investigative measures could be compromised if he were released.

The court held that the investigation into each suspect's role was still in progress and that release could jeopardize its outcome.

Yes. The appellant lacked close ties to Switzerland and had no fixed activity or domicile there.

As a Macedonian national with a B permit, without fixed domicile or activity and with limited clarified ties to Switzerland, flight risk barred release.

Yes. In view of the alleged offenses and the duration already served, detention remained proportionate.

Balancing the seriousness of the accusations against the time already spent in detention, the court found the proportionality requirement satisfied.

Dismissed; the detention order was upheld.

Because sufficient suspicion, investigative risk, and flight risk all persisted, there was no basis to order release.

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