Ricorso contro l’abbandono del procedimento dopo un infortunio sul lavoro

TACC 624/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa21 ott 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunal d'accusation ha respinto il ricorso di Q.________ contro l’abbandono di un’istruzione penale disposto dal giudice istruttore in seguito a un infortunio su un cantiere. Il tribunale ha ritenuto che fosse stato dato un avviso preventivo dell’imminente chiusura, che dopo le osservazioni delle parti non vi fossero ulteriori atti istruttori tali da richiedere un nuovo avviso e che le audizioni richieste fossero inutili. Nel merito, l’istruttoria non aveva stabilito chi avesse smantellato in anticipo una parte del ponteggio, per cui non era possibile identificare una persona penalmente responsabile. L’abbandono è stato pertanto confermato e a Q.________ sono state addossate spese di ricorso pari a CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 260, 294 let. f CPP; abbandono di un procedimento e diritto di essere sentito prima della chiusura. È sufficiente un avviso preventivo dell’imminente chiusura se è stato inviato e la parte lesa ha potuto esprimersi; in assenza di successivi atti istruttori, non è necessario un nuovo avviso. L’autorità di ricorso non ordina ulteriori prove quando le misure proposte non sono idonee a influire sull’esito. Un decreto di non luogo a procedere è confermato quando l’istruttoria non consente di attribuire a una persona determinata un’omissione o un atto penalmente rilevante, sicché un rinvio a giudizio sarebbe escluso (consid. 2-4).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 624 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 21 octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE05.019842-ADY instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre INCONNU, pour lésions corporelles par négligence, subsidiairement violation par négligence des règles de l'art de construire, vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d'un CD-ROM (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que Q.________ a travaillé sur un chantier à [...], pour l'entreprise [...] au début du mois de juin 2005, que le démontage des échafaudages était prévu pour la semaine du 13 au 17 juin 2005 (P. 13/32), qu'une partie de l'échafaudage avait cependant déjà été démonté avant le 15 juin 2005, que pour accomplir les travaux pour lesquels l'entreprise [...] avait été mandatée, Q.________ et son collègue [...] ont monté un plan surélevé d'environ 50 cm sur l'échafaudage et le balcon, à l'aide de planches métalliques posées sur du matériel de récupération trouvé aux abords du chantier, qu'au cours du montage des lames de bois de l'avant-toit de l'immeuble, Q.________ a fait une chute de plusieurs mètres, que Q.________ a notamment souffert d'une fracture du bassin ayant entraîné une incapacité de travail durant deux semaines (P. 9), que par ordonnance du 22 septembre 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que l'instruction n'avait pas permis de déterminer le responsable du démontage des échafaudages et qu'en outre la faute du plaignant était de nature à interrompre le lien de causalité, si bien qu'une condamnation était de toute façon exclue, que Q.________ conteste cette décision; attendu que le recourant fait tout d'abord valoir que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu sans avoir adressé au préalable au lésé un avis de prochaine clôture, que tel n'est toutefois pas le cas puisque le Juge d'instruction lui a adressé un tel avis en date du 9 octobre 2009, qu'il s'est d'ailleurs déterminé dans le délai imparti, par lettre du 12 novembre 2009 (P. 29), en requérant que l'instruction soit dirigée contre divers protagonistes, à savoir l'entreprise [...], [...], l'un des responsables, voire [...] ou même l'architecte, qu'entre le 12 novembre 2009 et 22 septembre 2010, date de l'ordonnance querellée, le Juge d'instruction n'a procédé à aucune nouvelle opération, si bien qu'un nouvel avis de prochaine clôture ne se justifiait pas;

  • 3 - attendu que le recourant fait valoir que [...], lequel est intervenu pour la SUVA, a indiqué que des mesures de prévention des accidents n'avaient pas été respectées, que [...] a effectivement informé par courrier électronique la direction du chantier des éléments qui n'étaient pas conformes aux prescriptions de sécurité, que par téléphone du 19 mai 2005, la directrice des travaux, [...], a toutefois informé ce dernier que le chantier avait été rendu conforme aux exigences, que [...] a d'ailleurs vérifié que tel était bel et bien le cas le 20 mai 2005, qu'on ne saurait donc leur reprocher une quelconque négligence; attendu que l'accident est dû au fait que les échafaudages ont été démontés partiellement avant la venue de Q.________ et de son collègue, que Q.________ et son collègue l'avaient d'ailleurs constaté, mais sont montés dessus malgré tout, allant jusqu'à aménager un échafaudage improvisé avec des débris récupérés sur le chantier, qu'ils étaient tous deux conscients de la dangerosité de cette construction, que l'ordonnance qualifie cet acte de faute grave, que l'on ne saurait toutefois être aussi affirmatif, qu'en l'état il est tout au plus possible de constater qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 c. 2c)bb)), que quoi qu'il en soit, il est établi qu'O.________ n'avait pas de devoir de garant à l'égard de Q.________ (cf. PV aud. 5), que sa responsabilité pénale ne saurait dès lors être engagée, qu'au surplus, l'enquête n'a pas permis de déterminer par qui ou quelle entreprise a démonté une partie des échafaudages à l'avance semble-t-il, qu'il n'est donc pas possible d'attribuer une faute à qui que se soit,

  • 4 - qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu que le recourant sollicite des auditions des différents protagonistes, qu'au vu de l'ensemble des évènements, ces mesures d'instruction ne sont pas pertinentes et n'auraient pas d'incidence sur l'issue de la cause; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Laurent Damond, avocat (pour Q.).

  • 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal investigationdismissalhearing rightworkplace accidentcausationscaffoldingprocedural closureappeal costs

A prior notice had in fact been sent on 9 October 2009, and no new investigative step occurred afterward requiring a renewed notice.

The file showed the injured party had been invited to comment and had done so; the later period brought no further investigative activity.

The requested hearings were not relevant and would not change the outcome.

Given the established facts, further questioning could not affect the assessment that no culprit could be identified and no indictment was possible.

The non-prosecution order was upheld because the investigation did not identify who dismantled the scaffolding and no criminal negligence could be attributed with certainty.

The record did not establish a responsible person or enterprise; the complainant's own unsafe improvisation could not overcome the lack of proof against any specific person.

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