Respinto il ricorso contro il decreto di rinvio a giudizio in una causa penale

TACC 629/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa26 nov 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato un decreto di rinvio a giudizio dell’ottobre 2010 del giudice istruttore del distretto di East Vaud, che lo aveva rinviato dinanzi al tribunale penale di Losanna per diversi capi d’accusa, tra cui lesioni personali, furto, coazione e reati connessi alla violenza carnale. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che l’istruttoria contenesse sufficienti indizi di colpevolezza e che, secondo il principio in dubio pro duriore, il rinvio a giudizio fosse giustificato. Il tribunale ha respinto il ricorso, confermato il decreto, fissato l’onorario del difensore d’ufficio e posto le spese a carico del ricorrente, con riserva di rimborso allo Stato qualora la sua situazione finanziaria dovesse migliorare.

Massima Omnilex

Art. 306 al. 3 CPP; rinvio a giudizio e controllo del decreto di accusa; il rinvio si impone quando gli indizi di colpevolezza rendono verosimile o semplicemente possibile una condanna. Nella fase del rinvio, il dubbio non impone ancora l’abbandono del procedimento; spetta al giudice del merito assumere le prove ed esaminare la difesa. Il rifiuto del rinvio entra in considerazione solo se l’innocenza appare manifesta sin dall’inizio o se l’accusa è giuridicamente insostenibile. La motivazione può limitarsi all’esame della sufficienza degli indizi, senza un’approfondita valutazione del merito (consid. relativo all’art. 306 al. 3 CPP).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 629 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 26 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.018945-NKS instruite d'office et sur diverses plaintes par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte sexuelle, viol, subsidiairement actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation simple des règles de la circulation et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), vu l'ordonnance du 11 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu le mémoire d'[...], vu les pièces du dossier; attendu que le recourant se contente de remettre en cause certains éléments de l'ordonnance de renvoi, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête suffisamment instruite a cependant révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (Dossier C: PV aud. 1, P. 4, 5; Dossier F: PV aud. 1, 3, P. 5, 7, 12; Dossier G: PV aud. 1, 2, 4, P. 6, 14, 23, 24), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel, qu'il pourra également renouveler ces réquisitions devant cette autorité dans le délai prévu par l'art. 320 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office de K.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),

  • 3 - que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée, que l'indemnité du conseil d'office d'[...] est fixée à 220 francs, que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), qu'en conséquence, cette indemnité est laissée à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de K.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au conseil d'office d'[...]. VII. Dit que l'indemnité due au conseil d'office d'[...], par 220 fr. (deux cent vingt francs), est laissée à la charge de l'Etat.

  • 4 - VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Micaela Emma Vaerini Jensen, avocate (pour K.________), -Mme Julie Bertholet, avocate-stagiaire (pour [...]), -M. [...], -Mme [...], -[...], -Mme [...], -[...], -M. [...], -[...], -[...], -[...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

committal ordersufficient indications of guiltin dubio pro duriorecostsappointed counselcriminal appeal

The appeal was unfounded because the file contained sufficient indications of guilt to justify referral for trial; the accused may present his defence before the trial court.

At the referral stage, the court applies the in dubio pro duriore standard: a referral is required when guilt appears plausible or even merely possible. The appellate court also noted that the sufficiency of the evidentiary assessment need not be separately motivated and that the accused can renew his requests before the trial court.

Yes. The court fixed counsel's fee and charged both the costs of the judgment and the appointed-counsel indemnity to the appellant, subject to later reimbursement if his financial situation improves.

As the appeal failed, the procedural costs were imposed on the appellant; reimbursement to the State is only due if his economic situation improves.

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