L’opposizione comporta il rinvio a giudizio soltanto per l’accusa di ingiuria

TACC 659/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa10 dic 2010Diritto penaleParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunal d'accusation ha esaminato l’opposizione di M.________ a un’ordinanza di un giudice istruttore che l’aveva condannata per ingiuria e aveva abbandonato il procedimento per vie di fatto. Il tribunale ha ritenuto che, in virtù dell’Art. 271(2) CPP, l’opposizione gli avesse devoluto l’intera causa. Ha confermato l’abbandono del procedimento per l’accusa di vie di fatto, ha ritenuto sufficienti gli indizi per rinviare a giudizio l’imputata per ingiuria e ha rinviato la causa al Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Le spese di CHF 330 sono state riservate in funzione dell’esito del procedimento.

Massima Omnilex

Art. 271 al. 2 CPP; l’opposizione a un’ordinanza mista di condanna e abbandono del procedimento devolve l’intera causa al Tribunal d'accusation. Se l’istruzione è sufficientemente completa e sussistono indizi a carico, l’imputato può essere rinviato a giudizio senza motivazione dettagliata ai sensi dell’Art. 306 al. 3 CPP. La parte relativa all’abbandono deve ancora essere esaminata e, se del caso, confermata; l’imputato conserva la possibilità di presentare le proprie difese dinanzi al giudice del merito. Le spese possono essere poste a carico delle parti in funzione dell’esito del procedimento.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 659 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 10 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 271 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE09.014766-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M., pour voies de fait et injure, sur plainte de C., vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 26 août 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition exercée en temps utile par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation

  • 2 - des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, M.________ a été condamnée pour injure, un non-lieu étant prononcé en sa faveur s'agissant du chef d'inculpation de voies de fait, que l'article 271 CPP est dès lors applicable, que le Tribunal d'accusation est donc saisi; attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que M.________ soit renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en raison des faits retenus dans l'ordonnance de condamnation, qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, cette appréciation ne doit pas être motivée, que l'accusée pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, pour le surplus, que le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur, non contesté, est justifié et adéquat; attendu qu'en définitive, il convient de renvoyer M.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusée d'injure à raison des faits retenus dans l'ordonnance du 26 août 2010, que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Confirme le non-lieu prononcé en faveur de M.. II. Prend acte de l'opposition. III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte M., [...],

  • 3 - comme accusée d'injure (art. 177 CP). IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la cause. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Bertrand Demierre, avocat (pour M.________), -M. [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

oppositioninsultassaultremandno-prosecutioncriminal procedurecosts

Yes. Because the order convicted on part of the facts and discontinued the proceedings for the rest, the opposition brought the entire case before the court.

Under Art. 271(2) CPP, an opposition to a decision that partly convicts and partly discontinues proceedings opens the whole matter before the Tribunal d'accusation.

Yes. The investigation was sufficiently complete and disclosed enough evidence to send M.________ to the police court for insult.

The court held that the file contained sufficient incriminating indications; under Art. 306(3) CPP this assessment need not be reasoned in detail, and the accused may present defenses before the trial court.

Yes. The no-prosecution order was justified and appropriate and was not challenged.

The court found the discontinuance for assault to be well-founded and maintained it.

The appellate costs of CHF 330 follow the outcome of the case.

Costs were left to follow the result of the proceedings.

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