2 -
le 3 septembre 2009 à l'encontre de l'un de ses locataires, N., pour
faux dans les titres,
qu'elle a exposé que N. a organisé la signature d'une
lettre collective au sein de l'immeuble sis à la rue de la [...], à Lausanne,
dans laquelle les locataires revendiquaient une baisse de loyer si
l'ascenseur n'était pas réparé dans un délai de dix jours,
que la société plaignante reproche au prévenu d'avoir falsifié
la signature d'une autre locataire sur la lettre susmentionnée,
que la société S.________ a demandé à être admise en qualité
de partie civile,
que par ordonnance du 24 septembre 2009, le magistrat
instructeur a refusé d'admettre la recourante en qualité de partie civile,
que la société S.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'article 93 CPP, celui qui a un intérêt
civil au procès peut y intervenir en tout état de cause, et jusqu'à la clôture
des débats, en se constituant partie civile,
qu'en principe, seule peut se constituer partie civile la
personne physique ou morale qui subit un dommage actuel, direct et
personnel en relation de causalité avec l'infraction poursuivie,
que l'atteinte ou le dommage subi doit être immédiat, direct et
personnel, ce qui exclut les tiers qui ne sont touchés qu'indirectement par
l'acte punissable (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich
2006, n. 1026, p. 655),
qu'ainsi, un préjudice indirect, c'est-à-dire ne se réalisant
qu'après intervention d'autres éléments, par exemple en raison d'une
responsabilité contractuelle ou légale, ne suffit pas (Hauser / Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 1999, p. 132; Piquerez, Traité de
procédure pénale bernoise et jurassienne, tome I, Neuchâtel 1983, n. 325,
p. 232; JT 2000 III 60),
que celui qui entend se constituer partie civile doit rendre
vraisemblable l'existence d'un rapport de causalité directe entre les
infractions incriminées et un dommage dont il réclame la réparation
pécuniaire (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 1.3. ad art. 93 CPP, p. 120; TAcc., T., 10 janvier
3 -
2005; Z., 4 mars 2002; cf. note de L. Moreillon ad JT 2000 III 60, spéc. p.
64),
que la jurisprudence vaudoise exige ainsi la réalisation d'un
dommage direct pour l'admission de la qualité de partie civile (JT 2000 III
60),
que selon le Tribunal fédéral, cette interprétation de l'article
93 CPP ne peut être tenue pour arbitraire (TF 1P.288/2002 du 21 août
2002 c. 3.1; TF 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 c. 2.1);
attendu que la société S.________ soutient qu'elle risque de se
trouver lésée sur le plan financier si certaines personnes obtiennent des
baisses de loyer par le biais de fausses signatures,
que ses arguments sont pertinents,
que le prévenu pourrait avoir demandé à la société S.________
une baisse de loyer, pour l'immeuble situé à la rue de la [...], par le biais
de fausses signatures,
qu'étant la propriétaire de l'immeuble en question, la
recourante subit un dommage direct en relation de causalité avec
l'infraction poursuivie,
qu'elle a un intérêt civil au procès, que ce soit sous l'angle
d'un faux dans les titres, d'une tentative d'escroquerie ou d'une
inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires
d'habitations et de locaux commerciaux (art. 325bis et 326bis CP);
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 24 septembre 2009.
III. Reconnaît la qualité de partie civile à la société S.________.
4 -
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. Denis Merz, avocat (pour S.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1