La revoca della querela è irrevocabile; una nuova lettera è trattata come una nuova querela

TACC 671/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa2 dic 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ ha impugnato un decreto di abbandono del giudice istruttore dopo che entrambe le parti avevano ritirato le rispettive querele in un caso di alterco reciproco. Il Tribunale d'accusa ha ritenuto che, ai sensi di Art. 33(2) CP, una querela ritirata non può essere ripristinata, salvo che la revoca sia stata indotta da una frode penalmente rilevante o da coazione, circostanze che non erano state dimostrate. Il ricorso è stato pertanto respinto e il decreto confermato. Tuttavia, la successiva lettera di N.________ del 13 November 2010 è stata trattata come una nuova querela e trasmessa al giudice istruttore affinché valutasse l’eventuale apertura di una nuova istruzione. A N.________ sono state imposte spese di ricorso pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 33 al. 2 CP; la revoca di una querela penale è irrevocabile e definitiva, per cui il querelante non può riproporre la stessa querela dopo averla revocata. In via eccezionale, la riproposizione è ammissibile soltanto se la revoca è stata ottenuta mediante un inganno punibile o una coazione. Una successiva comunicazione del querelante, pur non potendo far rivivere la querela revocata, può essere interpretata come una nuova querela e trasmessa all’autorità inquirente competente per l’avvio di un nuovo procedimento. Le spese della procedura di ricorso possono essere poste a carico del ricorrente soccombente in applicazione di Art. 307 CPP.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 671 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.016621-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N., pour voies de fait et dommages à la propriété, sur plainte de M., et contre M., pour lésions corporelles simples, sur plainte de N., vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que M.________ a surpris N., durant la nuit du 7 au 8 juillet 2010, en train de souiller sa voiture avec des œufs, qu'une bagarre entre les deux hommes s'en est suivie, qu'au cours de cette altercation, le t-shirt de M. a été déchiré, qu'ils ont tous deux déposé plainte l'un contre l'autre le 8 juillet 2010, qu'ils ont retiré leurs plaintes lors de leur audition par le magistrat instructeur le 19 octobre 2010, que par ordonnance du 8 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a en conséquence prononcé un non- lieu en faveur de N.________ et de M., que N. conteste cette décision; attendu que le recourant allègue avoir été à nouveau molesté par M.________ le 13 novembre 2010, alors qu'il discutait avec son fils, qu'il demande dès lors à ce que sa plainte soit maintenue, qu'aux termes de l'art. 33 al. 2 CP quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler, que le retrait de plainte est donc irrévocable et définitif (Bichovsky, Commentaire romand, CP I, n. 13 ad art. 33 CP), que ne peut être autorisé à renouveler sa plainte que celui qui la retire en raison d'une tromperie ou d'une contrainte relevant du droit pénal (Bichovsky, op. cit., n. 16 ad art. 33 CP), qu'aucun de ces cas de figure n'est toutefois réalisé en l'espèce, que le recours doit dès lors être rejeté; attendu que le courrier de N.________ doit cependant être considéré comme une nouvelle plainte, qu'en conséquence, il y a lieu de le transmettre au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence en vue de l'ouverture d'une nouvelle enquête (cf. Bichovsky, op. cit., n. 15 ad art. 33 CP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 3 - que le courrier de N.________ du 13 novembre 2010 est transmis au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour valoir nouvelle plainte, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Transmet le courrier de N.________ du 13 novembre 2010 au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour valoir nouvelle plainte. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N., -M. M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

withdrawal of complaintnew complaintcriminal procedureappeal costsnon-prosecution order

A withdrawn complaint cannot be renewed; the withdrawal is irrevocable and definitive absent penal fraud or coercion.

The court applied Art. 33(2) CP and held that none of the exceptional cases permitting renewal were present.

Yes. The letter of 13 November 2010 had to be transmitted to the investigating judge as a new complaint for a fresh investigation.

Although renewal of the old complaint was barred, the later correspondence constituted a new complaint within the court's competence.

The costs of the appeal were imposed on N.________.

As the appeal failed, the court charged the appellant with the costs under Art. 307 CPP.

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